Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 14/10/2022, 443869

Texte Intégral :

Vu la procédure suivante :

La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) P. A… – M. A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la restitution de crédits d’impôt recherche dont le bénéfice lui a été refusé au titre des années 2014 et 2015, pour des montants respectifs de 10 595 euros et 9 085 euros. Par un jugement n° 1604571 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18BX03378 du 9 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la SELARL P. A… – M. A… contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 8 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SELARL P. A… – M. A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

– les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de la société P. A… – M. A… ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SELARL P. A… – M. A…, qui exerce l’activité d’avocat, a sollicité, au titre des exercices 2014 et 2015, le remboursement du crédit d’impôt recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts, correspondant aux dépenses de personnel exposées au titre d’une salariée doctorante en droit effectuant en son sein des recherches de thèse sur les particularités de la procédure de divorce. La société se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 9 juillet 2020 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 12 juillet 2018 du tribunal administratif de Bordeaux qui avait rejeté sa demande.

2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts :  » II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes. (…) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations « . Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III du même code, dans sa rédaction applicable aux années en litige :  » Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté « . Enfin, aux termes de l’article 49 septies G de cette même annexe :  » Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise « .

3. Il résulte des dispositions précitées qu’ouvrent droit au crédit d’impôt recherche les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique. Si les recherches menées dans le domaine du droit ne sauraient par principe en être exclues, les recherches de nature juridique effectuées par une salariée au sein d’une société d’avocats, qui ont pour objet d’identifier les dispositions juridiques applicables et d’analyser une pratique juridique existante dans un domaine, ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de ce crédit d’impôt à raison des dépenses de personnel y afférentes. En jugeant ainsi que les dépenses de personnel exposées au titre d’une salariée doctorante en droit effectuant au sein de la société requérante des recherches de thèse sur les particularités de la procédure de divorce ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt recherche, la cour administrative d’appel de Bordeaux, dont l’arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit ni donné aux faits énoncés une qualification juridique erronée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.

D E C I D E :
————–

Article 1er : Le pourvoi de la SELARL P. A… – M. A… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée P. A… – M. A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l’issue de la séance du 28 septembre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, Mme Françoise Tomé, Mme Cécile Isidoro, conseillers d’Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 14 octobre 2022.

Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin

ECLI:FR:CECHR:2022:443869.20221014

Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 14/10/2022, 462762

Texte Intégral :

Vu la procédure suivante :

En application de l’article L. 52-15 du code électoral, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a saisi le tribunal administratif de Grenoble de la décision du 29 novembre 2021 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de Mme C… B… et de M. D… A…, candidats aux élections départementales qui se sont tenues les 20 et 27 juin 2021 dans la circonscription de Modane (Savoie).

Par un jugement nos 2107429, 2108544 du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré Mme B… et M. A… démissionnaires de leurs mandats de conseillers départementaux et inéligibles pour une durée d’un an.

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… et M. A… demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

3°) d’approuver leur compte de campagne et de fixer le montant du remboursement qui leur est dû à hauteur de 2 307 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code électoral ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

– les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme C… B… et de M. D… A… ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 29 novembre 2021, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que Mme B… et M. A…, candidats élus aux élections départementales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 dans la circonscription de Modane (Savoie), ont déposé leur compte de campagne le 10 août 2021 sans visa d’un expert-comptable, avant qu’un nouveau compte, différent du précédent et revêtu du visa d’un expert-comptable, soit présenté le 20 octobre 2021. En application des dispositions de l’article L. 52-15 du code électoral, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 7 mars 2022, dont Mme B… et M. A… font appel, a jugé que cette commission avait rejeté à bon droit leur compte de campagne et les a déclarés inéligibles et démissionnaires d’office de leurs mandats de conseillers départementaux pendant une durée d’un an.

Sur le rejet du compte de campagne :

2. Aux termes de l’article L. 52-12 du code électoral :  » Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4 (…). II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes (…). III.- Le compte de campagne est présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises (…) « . En vertu de l’article 11 de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique,  » la date limite mentionnée au II de l’article L. 52-12 du code électoral est fixée au 17 septembre 2021 à 18 heures  » pour les élections départementales. Aux termes de l’article L 52-15 du même code :  » La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1./ Hors le cas prévu à l’article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés ./ Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l’élection./(…) .Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n’est possible qu’après l’approbation du compte de campagne par la commission. / Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. En cas de scrutin binominal, les deux candidats présentés au sein d’un même binôme sont tenus solidairement au règlement de la créance « . Enfin, aux termes de l’article L 118-3 du code électoral :  » Lorsqu’il relève une volonté de fraude ou un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l’élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible :/ 1° Le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12 ;/ 2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ;/ 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. / L’inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. / En cas de scrutin binominal, l’inéligibilité s’applique aux deux candidats du binôme. / Si le juge de l’élection a prononcé l’inéligibilité d’un candidat ou des membres d’un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d’office « .

3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 52-15 du code électoral que la procédure par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve, rejette ou réforme les comptes de campagne des candidats aux élections revêt un caractère contradictoire. Il incombe, à ce titre, à la Commission d’informer les candidats des motifs pour lesquels elle envisage de rejeter leur compte, sans qu’elle soit tenue de les inviter à régulariser les manquements constatés. Lorsque la Commission envisage de rejeter un compte au motif que celui-ci n’a pas été présenté par un membre de l’ordre des experts comptables et des comptables agréés, en violation des dispositions de l’article L. 52-12 du code électoral, le candidat a la faculté de régulariser ce manquement tant que la Commission n’a pas statué. Sont régularisables, dans les mêmes conditions, l’inscription erronée au compte de campagne des frais d’impression ou de reproduction et d’affichage remboursés par l’Etat en application de l’article R. 39 du code électoral, ainsi que des mentions ou défauts de mention de dépenses présentant un caractère modique lorsqu’il en est justifié devant la Commission.

4. Il résulte de l’instruction que la Commission a rejeté le compte de campagne de Mme B… et M. A… présenté par un expert-comptable le 20 octobre 2021, soit avant qu’elle ne statue, au motif qu’il existait des différences substantielles entre ce compte et celui déposé sans visa d’un expert-comptable le 10 août 2021. Toutefois, il résulte également de l’instruction que ces différences s’expliquaient, d’une part, par l’inscription erronée dans le premier compte d’une somme de 2 827,32 euros correspondant à des frais d’impression remboursés par l’Etat en application de l’article R. 39 du code électoral et, d’autre part, par l’inscription dans le second compte d’une somme de 9 euros au titre des frais financiers et la suppression, dans ce même compte, d’une modique somme de 208,12 euros correspondant à des frais de réception et d’hébergement pour lesquels les candidats ne disposaient plus des justificatifs. Dès lors, les appelants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement qu’ils attaquent, le tribunal administratif de Grenoble a jugé que leur compte de campagne avait été rejeté à bon droit. Par suite, c’est également à tort que le tribunal administratif les a déclarés démissionnaires d’office de leurs mandats de conseillers départementaux et inéligibles à de telles fonctions pendant une durée d’un an.

Sur le montant du remboursement des dépenses électorales :

5. Aux termes du second alinéa de l’article L. 118-2 du code électoral :  » Sans préjudice de l’article L. 52-15, lorsqu’il constate que la commission instituée par l’article L. 52-14 n’a pas statué à bon droit, le juge de l’élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l’article L. 52-11-1 « . Aux termes de l’article L. 52-11-1 du même code :  » Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l’article L. 52-4 est applicable font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’État égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l’apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne (…) « .

6. Mme B… et M. A…, dont le compte n’a pas été rejeté à bon droit, ont obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés au premier tour du scrutin. Leurs dépenses électorales n’ont pas excédé le plafond légal des dépenses applicable au canton de Modane. Ils ont déposé leur compte de campagne dans le délai légal. Ils ont donc droit, en application de l’article L. 52-11-1 du code électoral cité au point précédent, à un remboursement forfaitaire égal à 47,5% du plafond légal des dépenses, lequel s’établit, pour le canton de Modane, à 13 252 euros, le remboursement ne pouvant toutefois excéder le montant des dépenses réglées sur l’apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. Les dépenses de Mme B… et M. A… réglées sur leur apport personnel se sont élevées à 2 307 euros. Ainsi, c’est à cette somme que doit être fixé le montant du remboursement forfaitaire auquel ont droit Mme B… et M. A….

D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 mars 2022 est annulé.
Article 2 : La saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée et l’élection de Mme B… et de M. A… est validée.
Article 3 : Le montant du remboursement dû par l’Etat à Mme B… et à M. A… en application de l’article L. 52-11-1 du code électoral est fixé à 2 307 euros.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C… B…, M. D… A… et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l’issue de la séance du 28 septembre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, Mme Françoise Tomé, Mme Cécile Isidoro, conseillers d’Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 14 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Martin Guesdon
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin

ECLI:FR:CECHR:2022:462762.20221014

Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 14/10/2022, 445680

Texte Intégral :

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 445680, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et trois mémoires en réplique, enregistrés les 26 octobre 2020, 26 janvier, 23 juin et 1er décembre 2021 et 24 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc (ACDLec) et la société Soditroy demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision de l’Autorité de la concurrence n° 20-DCC-116 du 28 août 2020 relative à la prise de contrôle conjoint d’un fonds de commerce de détail à dominante alimentaire par la société Soditroy aux côtés de l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc ;

2°) de mettre à la charge de l’Autorité de la concurrence la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 446974, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 novembre 2020, 1er mars 2021 et 24 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les sociétés Distribution Casino et Floreal demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision de l’Autorité de la concurrence n° 20-DCC-116 du 28 août 2020 relative à la prise de contrôle conjoint d’un fonds de commerce de détail à dominante alimentaire par la société Soditroy aux côtés de l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc ;

2°) de mettre à la charge de l’Autorité de la concurrence la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
– le code de commerce ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

– les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc et de la société Soditroy et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Distribution Casino France et de la société Floreal ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Soditroy, détenue majoritairement par M. B…, a notifié à l’Autorité de la concurrence le rachat du fonds de commerce d’un hypermarché situé à Barberey-Saint-Sulpice (Aube), au nord de l’agglomération troyenne, exploité sous enseigne Géant Casino par la société Distribution Casino France, ainsi que du fonds de commerce de carburant de la société Floreal, situé sur le parking de l’hypermarché. Cet hypermarché avait vocation à être exploité sous enseigne E. Leclerc, M. B… étant adhérent à l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc (ACDLec). M. B…, détient, par ailleurs, la société SIPAN qui exploite, sous enseigne E. Leclerc, un hypermarché situé à Saint-Parres-aux-Tertres, à l’est de la même agglomération. Sous le n° 445680, l’ACDLec et la société Soditroy demandent l’annulation de la décision n° 20-DCC-116 du 28 août 2020 par laquelle l’Autorité de la concurrence, après un examen approfondi de l’opération, l’a interdite, compte tenu de ses effets anticoncurrentiels sur le marché de la distribution de vente au détail à dominante alimentaire comprenant uniquement les hypermarchés. Sous le n° 446974, les sociétés Distribution Casino France et Floreal demandent l’annulation de la même décision. Il y a lieu de joindre les deux requêtes, pour y statuer par une seule décision.

Sur le contrôle conjoint de la cible par l’ACDLec et M. B… :

2. Aux termes de l’article L. 430-1 du code de commerce :  » I. – Une opération de concentration est réalisée : / (…) 2° Lorsqu’une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins ou lorsqu’une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou plusieurs autres entreprises. / (…) III – (…) le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment : / – des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise ; / – des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise « . Dans la décision attaquée, l’Autorité de la concurrence a estimé que la société Soditroy et, par suite, le magasin cible qu’elle exploiterait, seraient conjointement contrôlés par M. B… et par l’ACDLec, ces derniers étant en mesure d’exercer sur la société une influence déterminante.

3. Il ressort des pièces du dossier que Le  » Mouvement Leclerc  » est notamment constitué par une Association des centres distributeurs E. Leclerc (ACDLec), qui regroupe les dirigeants agréés des sociétés exploitant des centres distributeurs, auxquels leur agrément par le conseil d’administration de l’ACDLec donne le droit d’utiliser le  » panonceau  » E. Leclerc, et qui a pour objet, aux termes de l’article 1er de ses statuts, de  » contrôler, soit directement, soit pour elle-même, soit pour le compte de toute société commerciale groupant les centres distributeurs E. Leclerc, les conditions de la gestion desdits centres (…) « . L’adhésion à l’ACDLec emporte également adhésion à une société coopérative d’approvisionnement qui exerce une activité de centrale régionale d’achat et d’approvisionnement regroupant les centres distributeurs d’une même région. Il ressort également des pièces du dossier, d’une part, que les statuts de la société Soditroy prévoient qu’un conseil de parrainage, composé de dirigeants de sociétés d’exploitation d’autres magasins E. Leclerc et de la société coopérative régionale des centres E. Leclerc de l’Est de la France (Scapest), est  » investi du pouvoir de contrôler la direction de la société « . Il nomme le président de la société à la majorité simple et peut le révoquer, par une décision prise à l’unanimité, si celui-ci perd le droit d’usage de l’enseigne E. Leclerc. Compte tenu du large pouvoir dont dispose le conseil d’administration de l’ACDLec pour accorder ou retirer l’agrément à M. B… ainsi qu’aux autres dirigeants de sociétés d’exploitation des magasins sous enseigne E. Leclerc composant le conseil de parrainage, l’ACDLec est en mesure d’influer sur la nomination et la révocation du dirigeant de l’entreprise. D’autre part, les associés de la société Soditroy, qui sont adhérents de l’ACDLec, bénéficient, conformément au principe de préférence rappelé dans la Charte des adhérents de l’ACDLec, d’un droit de préemption, tout projet de cession d’actions devant faire l’objet d’une offre préalable aux autres associés. Enfin, l’ACDLec intervient directement dans la politique tarifaire de la société Soditroy, qui est tenue, sous peine de perdre le droit d’usage de l’enseigne, de fixer les prix des produits vendus de manière à ce que l’indice de prix ( » OPUS « ), calculé selon une méthode commune à l’ensemble des centres distributeurs, soit inférieur ou égal à un certain seuil. Dans ces conditions, c’est sans erreur d’appréciation que l’Autorité de la concurrence a estimé, en se fondant sur l’ensemble de ces indices, que l’ACDLec exerçait sur la société Soditroy une influence déterminante au sens des dispositions citées au point 2 et qu’elle la contrôlait, conjointement avec M. B….

Sur la soumission de l’opération aux dispositions de l’article L. 430-3 et suivants du code de commerce :

4. Aux termes du II de l’article L. 430-2 du code de commerce :  » II.-Lorsque deux au moins des parties à la concentration exploitent un ou plusieurs magasins de commerce de détail, est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes : / -le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d’euros ; / -le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France dans le secteur du commerce de détail par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d’euros ; / -l’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité « .

5. S’il est soutenu que l’Autorité de la concurrence a commis une erreur d’appréciation en estimant implicitement que l’ACDLec exploitait un magasin de commerce de détail au sens des dispositions précitées du II de l’article L. 430-2 du code de commerce, il ne ressort pas des termes de la décision que l’Autorité de la concurrence aurait porté une telle appréciation, dès lors qu’elle a pu considérer les seuils de contrôle relatifs au commerce de détail franchis au regard des seuls chiffres d’affaires réalisés par M. B…, qui exploitait l’hypermarché E. Leclerc de Saint-Parres-aux-Tertres, et par le magasin cible. Le moyen soulevé par l’ACDLec et la société Soditroy doit, par suite, être écarté.

Sur la délimitation des marchés pertinents :

6. Il appartient à l’Autorité de la concurrence, d’une part, à partir d’une analyse prospective tenant compte de l’ensemble des données pertinentes et se fondant sur un scénario économique plausible, de délimiter les marchés pertinents, qui englobent les produits ou services offerts par l’entreprise résultant de la concentration et ceux d’autres entreprises et considérés comme suffisamment substituables principalement du point de vue de la demande pour exercer sur elle une pression concurrentielle significative. Il lui appartient, d’autre part, de caractériser les effets anticoncurrentiels de l’opération sur ces marchés et d’apprécier si ces effets sont de nature à porter atteinte au maintien d’une concurrence suffisante sur les marchés qu’elle affecte.

En ce qui concerne l’existence d’un marché de la distribution au détail à dominante alimentaire composé uniquement d’hypermarchés :

7. Conformément à une pratique décisionnelle constante, l’Autorité de la concurrence a délimité, aux côtés d’un marché de la distribution au détail à dominante alimentaire comprenant les supermarchés et les formes de commerce équivalentes (hypermarchés, hard discount et magasins populaires), un marché comprenant uniquement les hypermarchés. Elle a en effet estimé, à partir d’un faisceau d’indices et de sondages réalisés auprès des consommateurs de l’hypermarché E. Leclerc et de l’hypermarché Géant Casino, que, dans l’agglomération troyenne, si les hypermarchés sont parfois utilisés comme des magasins de proximité, les autres formes de commerce à dominante alimentaire ne peuvent être utilisés comme des hypermarchés, qui ne sont donc pas substituables, du point de vue de la demande, aux supermarchés ou aux discompteurs. Les requérantes soutiennent, au contraire, que les services offerts par les hypermarchés sont substituables à ceux assurés par les supermarchés et les discompteurs, ces derniers exerçant une pression concurrentielle croissante sur les grandes surfaces alimentaires.

8. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en premier lieu, que les hypermarchés, qui bénéficient d’une puissance promotionnelle supérieure à celle des autres formes de magasins à dominante alimentaire, se distinguent de ces dernières par la très large profondeur de gamme des produits offerts et par les pratiques persistantes de consommation spécifiques de ses clients, qui s’y rendent pour réaliser le plus gros de leurs achats en une seule fois ( » one-stop-shop « ). En deuxième lieu, les sondages élaborés par les parties notifiantes et l’Autorité de la concurrence et réalisés en sortie de caisse en janvier et février 2020 démontrent, d’une part, que près de 85% des consommateurs du Géant Casino préfèrent rester dans cet hypermarché ou se reporter vers l’un des trois autres hypermarchés de l’agglomération en cas de hausse des prix de 10% dans ce magasin et seulement 7% se tourner vers des supermarchés et, d’autre part, s’agissant des clients de l’hypermarché E. Leclerc, que 63,6% d’entre eux indiquent vouloir rester dans ce magasin ou se reporter vers l’un des trois autres hypermarchés dans un tel scénario, tandis qu’ils sont 12,4% à reporter leurs achats vers un supermarché, alors même que l’offre de supermarchés dans la zone de chalandise est particulièrement élevée. A cet égard, s’il est reproché à l’Autorité de la concurrence de ne pas avoir pris en compte les résultats des sondages portant sur le report des clients en cas de fermeture des hypermarchés Géant Casino et E. Leclerc, cette hypothèse apparaissait peu plausible. L’Autorité de la concurrence a donc pu centrer son analyse sur l’hypothèse d’une hausse significative des prix, indépendamment de la circonstance que la part de consommateurs des deux hypermarchés se reportant vers un supermarché ou vers un discompteur n’était pas négligeable. En troisième lieu, et au surplus, si certains magasins interrogés ont estimé, en réponse aux tests de marché réalisés par l’Autorité de la concurrence, que les discompteurs concurrençaient les hypermarchés, Aldi, qui est, avec Colruyt, l’un des principaux discompteurs de la zone, a indiqué que tel n’était pas le cas et Colruyt a affirmé que les consommateurs ne se reporteraient pas vers son magasin en cas de hausse des prix de 10% dans l’hypermarché Géant Casino. En dernier lieu, la circonstance que la Commission européenne ait, dans certaines de ses décisions rendues dans le cadre de son contrôle des concentrations, retenu un unique marché du commerce de détail de l’alimentation comprenant notamment les supermarchés et les hypermarchés n’entache pas la décision de l’Autorité de la concurrence d’illégalité, la délimitation des marchés devant être réalisée selon une appréciation concrète de l’environnement géographique et concurrentiel propre aux spécificités locales de l’opération examinée.

9. Il résulte de ce qui précède que c’est par une décision suffisamment motivée sur ce point et sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que l’Autorité de la concurrence a considéré, en se fondant sur une analyse prospective tenant compte de l’ensemble des données pertinentes, que le service de distribution offert par les hypermarchés ne présentait pas un degré de substituabilité suffisant par rapport au service offert par les supermarchés et les discompteurs et en a déduit qu’il existait, dans l’agglomération troyenne, un marché de la distribution au détail à dominante alimentaire comprenant uniquement les hypermarchés.

En ce qui concerne l’exclusion des magasins Intermarché du marché de la distribution au détail de produits alimentaires composé uniquement d’hypermarchés :

10. Les requérantes soutiennent, à titre subsidiaire, que le magasin Intermarché Super de Saint-Julien-les-Villas, situé au nord-est de l’agglomération troyenne et dont la surface de vente est de 2 980 m², ainsi que le magasin Intermarché Super de Creney-près-Troyes, situé au sud de l’agglomération et devant prochainement disposer d’une surface de 2 780 m², auraient dû être, compte tenu de leur surface de vente supérieure à 2 500 m², inclus dans le marché de la distribution au détail à dominante alimentaire comprenant uniquement les hypermarchés.

11. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’offre de produits non alimentaires de ces deux magasins est plus limitée que celle des hypermarchés et que ces produits représentent, à la différence des hypermarchés, une part négligeable de leurs chiffres d’affaires. Par ailleurs, il ressort des réponses aux tests de marché que plusieurs gérants de magasins alimentaires de la zone considèrent que ces deux magasins Intermarché Super relèvent davantage de la catégorie des supermarchés que de celle des hypermarchés. Les déclarations des hypermarchés E. Leclerc et Carrefour, qui ont affirmé relever les prix des magasins Intermarché tous les trimestres tandis que ce relevé est effectué tous les mois dans les hypermarchés, confirment la moindre pression concurrentielle exercée par les magasins Intermarché. En outre, il ressort des sondages réalisés que moins de 2% des consommateurs de l’hypermarché Géant Casino et 4,7% de ceux du E. Leclerc se reporteraient vers le magasin Intermarché Super de Saint-Julien-les-Villas en cas de hausse de prix de 10% dans leur magasin. S’il est exact que seulement 1,7% des clients de l’hypermarché E. Leclerc de Saint-Parres-aux-Tertres se reporteraient par ailleurs vers l’hypermarché Géant Casino, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de démontrer que le service offert par le magasin Intermarché de Saint-Julien-les-Villas, au demeurant nettement plus proche de l’hypermarché E. Leclerc que le Géant Casino, est suffisamment substituable aux services offerts par l’ensemble des hypermarchés de l’agglomération. Enfin, les sociétés requérantes ne peuvent utilement soutenir que les deux magasins Intermarché Super auraient dû être inclus dans le marché de la vente au détail de produits à dominante alimentaire au motif que l’Autorité de la concurrence avait, dans une précédente décision, décidé d’inclure les grandes surfaces alimentaires de 2 500 m² à 6 000 m² ainsi que celles de 6 000 m² à 10 000 m² dans le marché de la vente au détail des produits électrodomestiques qui exerçaient pourtant sur les parties respectivement une faible et moyenne pression concurrentielle, le marché des produits électrodomestiques ne pouvant être comparé à celui des produits alimentaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’Autorité de la concurrence aurait commis une erreur d’appréciation en excluant du marché de la distribution au détail à dominante alimentaire comprenant uniquement les hypermarchés les deux magasins sous enseigne Intermarché doit être écarté.

Sur l’analyse concurrentielle :

En ce qui concerne le risque d’effets coordonnés :

12. Les comportements d’opérateurs en situation oligopolistique sur un marché pertinent peuvent, en l’absence même de toute entente formelle, être implicitement coordonnés, lorsque ces opérateurs, notamment en raison de l’existence de facteurs de corrélation entre eux, ont le pouvoir d’adopter durablement une même ligne d’action sur le marché en vue de profiter d’une situation de puissance économique collective, en particulier pour vendre au-dessus des prix concurrentiels, sans que les concurrents actuels ou potentiels ou encore les clients et les consommateurs ne puissent réagir de manière effective. Une telle position dominante collective peut être identifiée lorsque chacun des membres de l’oligopole est en mesure de connaître de manière suffisamment précise et immédiate l’évolution du comportement des autres, qu’il existe des menaces de représailles crédibles en cas de déviation de la ligne d’action implicitement approuvée par tous et que les réactions prévisibles des consommateurs et des concurrents actuels ou potentiels de l’oligopole ne peuvent suffire à remettre en cause les résultats attendus de la collusion tacite. Pour apprécier si une opération de concentration présente le risque de tels effets coordonnés, il incombe à l’autorité régulatrice de s’interroger, dans le cadre d’une analyse prospective du marché pertinent, sur sa probabilité, en appréhendant, sans s’en tenir à l’application de chacun des trois critères énumérés ci-dessus pris isolément, le mécanisme économique global d’une éventuelle coordination.

13. Il ressort des pièces du dossier que pour retenir l’existence d’effets coordonnés sur le marché de la distribution au détail de produits alimentaires composé uniquement d’hypermarchés, où se trouveraient, à l’issue de l’opération, deux hypermarchés sous enseigne E. Leclerc et deux hypermarchés sous enseigne Carrefour, l’Autorité de la concurrence a notamment estimé que les prix de l’ensemble des références au sein de ces deux derniers hypermarchés étaient relevés chaque mois par le magasin E. Leclerc, que les deux acteurs présents sur le marché seraient en capacité de réagir rapidement en cas de comportement s’écartant de la ligne de conduite et qu’en raison de fortes barrières à l’entrée résultant de normes empêchant la création d’hypermarchés dans l’agglomération troyenne, il était peu probable que de nouveaux acteurs déstabilisent la coordination tacite. Elle en a déduit que les deux enseignes, qui disposeraient à l’issue de l’opération de parts de marché quasiment similaires en surface de vente et, à terme, en chiffre d’affaires, pourraient durablement maintenir des prix élevés, supérieurs au niveau concurrentiel, sans que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les supermarchés ou les discompteurs, qui ne sont pas concurrents des hypermarchés sur le marché pertinent, ne puissent réagir de manière effective. Ce faisant, c’est sans erreur de droit ni erreur d’appréciation qu’elle a estimé que l’opération était de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché de la distribution au détail de produits alimentaires composé uniquement d’hypermarchés.

En ce qui concerne le risque d’effets unilatéraux :

14. L’Autorité a estimé que l’opération pourrait vraisemblablement entraîner une hausse des prix dans l’hypermarché E. Leclerc situé à Saint-Parres-aux-Tertres. Elle s’est notamment fondée sur l’indice dit  » A…  » ( » gross upward pricing pressure index « ), en faisant l’hypothèse que les personnes qui sont clientes de l’hypermarché E. Leclerc en dépit de leur proximité avec le Géant Casino se reporteraient, après l’opération, vers l’hypermarché-cible passé sous enseigne E. Leclerc. Cet indice, calculé à partir du ratio de diversion entre cet hypermarché E. Leclerc et l’hypermarché-cible situé à Barberey-Saint-Sulpice, c’est-à-dire en fonction de la part des ventes qui, en cas de hausse de prix dans le premier magasin sera effectuée dans l’autre magasin, rapportée à l’ensemble des ventes perdues par le magasin ayant augmenté ses prix, a été évalué à 6,1%, soit un taux supérieur au seuil de 5% au-delà duquel il est admis que la nouvelle entité sera incitée à augmenter ses prix du fait de l’internalisation au sein du nouvel ensemble de reports de la clientèle vers la cible en cas de hausse des prix par l’acquéreur. Si les sociétés requérantes soutiennent que l’Autorité de la concurrence n’apporte aucune précision permettant de justifier l’hypothèse sur laquelle repose le ratio de diversion pris en compte et, par suite, le calcul du  » A… « , il ressort des pièces du dossier que des ratios de diversion supérieurs à celui ayant abouti à un  » A…  » supérieur à 5% ont été obtenus sur la base de parts de marché en surface ou en chiffre d’affaires, ces dernières ayant été établies par un cabinet spécialisé pour le compte des parties notifiantes. En outre, s’il est soutenu que la politique des prix bas de l’ACDLec rendait peu probable une hausse des prix dans l’actuel hypermarché E. Leclerc, d’une part, les prix dans cet hypermarché étaient alors inférieurs au seuil fixé par l’ACDLec, ainsi qu’il ressort des termes non contestés de la décision attaquée, et, d’autre part, ainsi que le fait valoir l’Autorité de la concurrence, la règle de niveau de prix à laquelle doivent se conformer les adhérents de l’ACDLec ne ferait pas obstacle à ce que l’hypermarché augmente ses prix sur les 30 000 références qui ne sont pas prises en compte par l’indice de prix  » OPUS  » mentionné au point 3 ou augmente les prix des produits les plus vendus ou les plus onéreux en compensant ces augmentations par des prix inférieurs sur les produits moins vendus ou moins onéreux. Dans ces conditions, l’Autorité de la concurrence n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’il existait un risque d’effet unilatéral sur le marché de la distribution au détail à dominante alimentaire comprenant uniquement les hypermarchés.

15. Pour interdire l’opération, l’Autorité de la concurrence s’est également fondée sur le motif tiré de ce qu’il existait, indépendamment d’éventuels effets de coordination, un risque d’effet unilatéral se traduisant par une hausse relative des prix dans le magasin cible par rapport à la situation contrefactuelle. S’il ressort des pièces du dossier que ce motif ne justifiait pas l’interdiction de l’opération, il résulte de l’instruction que l’Autorité de la concurrence aurait pris la même décision en se fondant sur les deux autres motifs mentionnés ci-dessus.

16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête des sociétés Distribution Casino et Floreal, les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision qu’elles attaquent. Leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.

D E C I D E :
————–

Article 1er : La requête de l’ACDLec et de la société Soditroy et celle des sociétés Distribution Casino France et Floreal sont rejetées.
Article 2 : La décision sera notifiée à l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc, à la société Soditroy, à la société Distribution Casino France, à la société Floreal et à l’Autorité de la concurrence.
Délibéré à l’issue de la séance du 28 septembre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, Mme Françoise Tomé, Mme Cécile Isidoro, conseillers d’Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 14 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Martin Guesdon
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin

ECLI:FR:CECHR:2022:445680.20221014

Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 14/10/2022, 451535, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :

Vu la procédure suivante :

I° Sous le n° 451535, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 avril 2021 et 3 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération nationale des syndicats professionnels de l’enseignement libre catholique demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, le refus implicite du ministre de l’agriculture et de l’alimentation de reconnaître aux enseignants contractuels de l’enseignement agricole privé le bénéfice du dispositif de rupture conventionnelle prévu par l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et ses décrets d’application et, d’autre part, subsidiairement, le refus implicite d’adopter un décret étendant le bénéfice de ce dispositif à cette catégorie d’enseignants.

II° Sous le n° 451592, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 avril 2021 et le 12 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération de la formation et de l’enseignement privés CFDT demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la note de service du 4 novembre 2020 du ministre de l’agriculture et de l’alimentation, relative à la mise en œuvre de la procédure de rupture conventionnelle, prévue par l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, à l’initiative des agents du ministère de l’agriculture et de l’alimentation, en tant qu’elle énonce que les enseignants contractuels de l’enseignement agricole privé ne bénéficient pas de ce dispositif, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé, dans la même mesure, contre cette note ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’éducation ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
– la loi n° 93-935 du 22 juillet 1993 ;
– la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
– l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 ;
– le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
– le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la Fédération de la formation et de l’enseignement privés-CFDT ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. La Fédération de la formation et de l’enseignement privés CFDT demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la note de service du 4 novembre 2020 du ministre de l’agriculture et de l’alimentation, relative à la mise en œuvre de la procédure de rupture conventionnelle par l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, à l’initiative des agents du ministère de l’agriculture et de l’alimentation, en tant qu’elle énonce que les enseignants contractuels de l’enseignement agricole privé ne bénéficient pas de ce dispositif, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé, dans la même mesure, contre cette note. La Fédération nationale des syndicats professionnels de l’enseignement libre catholique demande d’annuler pour excès de pouvoir d’une part, le refus implicite du ministre de l’agriculture et de l’alimentation de reconnaître aux enseignants contractuels de l’enseignement agricole privé le bénéfice de ce dispositif de rupture conventionnelle et, d’autre part, subsidiairement, le refus implicite d’adopter un décret étendant le bénéfice de ce dispositif à cette catégorie d’enseignants.

3. D’une part, aux termes de l’article L. 813-4 du code rural et de la pêche maritime :  » Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 811-5, l’association ou l’organisme responsable, et lié à l’Etat par contrat, désigne le chef d’établissement qui doit détenir les titres et présenter les qualifications comparables à ceux requis dans l’enseignement agricole public. Cette désignation est aussitôt notifiée à l’autorité administrative. Le chef d’établissement détient l’autorité au sein de l’établissement. Il est associé à l’appréciation de la valeur professionnelle des enseignants et aux décisions concernant le déroulement de leur carrière. / Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l’agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d’établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l’Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles de rémunération d’agents publics exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. En leur qualité d’agent public, ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’Etat, liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié (…) « .

4. Aux termes de l’article L. 810-1 du code rural et de la pêche maritime :  » Les dispositions du code de l’éducation s’appliquent aux formations, établissements et personnels qui relèvent du ministère de l’agriculture, dans le respect du présent titre « . Aux termes de l’article L. 914-1 du code de l’éducation :  » Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d’activité des maîtres titulaires de l’enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de qualification, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d’enseignement privés liés à l’Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d’avancement prises en faveur des maîtres de l’enseignement public (…) « .

5. D’autre part, aux termes de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, dans sa version applicable en l’espèce :  » I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. / La rupture conventionnelle ne s’applique pas : 1° Aux fonctionnaires stagiaires ; 2° Aux fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximal ; 3° Aux fonctionnaires détachés en qualité d’agent contractuel. (…) Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. (…) III. – Les modalités d’application de la rupture conventionnelle aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée de droit public et aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’Etat « .

6. L’article 9 du décret du 31 décembre 2019, pris pour l’application des dispositions précitées du III de l’article 72 de la loi du 6 août 2019, a inséré un chapitre III relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans le titre XI du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat. Aux termes de l’article 1er de ce dernier décret :  » Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents contractuels de droit public recrutés par l’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en vertu des 2°, 3° et 6° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies ou 6 septies de la même loi. Elles s’appliquent également aux agents contractuels de droit public recrutés sur le fondement de l’article 7 bis de la même loi. / Elles s’appliquent aux agents recrutés dans les conditions prévues à l’article 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à ceux recrutés sur le fondement du I de l’article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. / Elles s’appliquent également aux agents recrutés dans les conditions prévues respectivement à l’article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l’article L. 1224-3 du code du travail « .

7. En premier lieu, il en résulte que les dispositions relatives à la rupture conventionnelle, prévues au III de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 ainsi qu’au chapitre III du titre XI du décret du 17 janvier 1986 dans sa rédaction issue de l’article 9 du décret du 31 décembre 2019, ne sont applicables, en ce qui concerne les agents contractuels de l’Etat, qu’aux seuls agents visés par les dispositions de l’article 1er du décret du 17 janvier 1986, au nombre desquels ne figurent pas les enseignants contractuels de l’enseignement agricole privé recrutés par l’Etat sur la base de contrat à durée indéterminée de droit public en application de l’article L. 813-4 du code rural et de la pêche maritime.

8. En deuxième lieu, d’une part, les dispositions de l’article L. 914-1 du code de l’éducation, qui consacrent un principe de parité notamment en ce qui concerne les conditions de cessation d’activité entre les maîtres contractuels des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association et les maîtres titulaires de l’enseignement public, impliquent que les premiers, qui sont des agents publics contractuels hors du champ de l’article 1er du décret du 17 janvier 1986, bénéficient du même dispositif de rupture conventionnelle de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 que les fonctionnaires enseignants. D’autre part, il ressort de la rédaction initiale et des travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation que les dispositions de son article 28, codifiées à l’article L. 810-1 du code rural par la loi du 22 juillet 1993 relative à la partie législative du livre VIII (nouveau) du code rural et ultérieurement modifiées, à droit constant, par l’ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation, ne rendent applicables aux enseignants contractuels de l’enseignement agricole privé, dans le respect des dispositions propres à l’enseignement et à la formation professionnelle agricole, que les dispositions issues de la loi du 10 juillet 1989 et non l’ensemble des dispositions du code de l’éducation. Il s’ensuit qu’aucune disposition ne rend applicables aux enseignants contractuels de l’enseignement agricole privé les dispositions de l’article L. 914-1 du code de l’éducation.

9. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les enseignants contractuels de l’enseignement agricole privé bénéficient, directement ou en application du principe de parité consacré par l’article L. 914-1 du code de l’éducation, du dispositif de rupture conventionnelle issu de l’article 72 de la loi du 6 août 2019.

10. En troisième lieu, l’article 1er du décret 17 janvier 1986 exclut les enseignants contractuels de l’enseignement agricole privé comme les autres maîtres contractuels de l’enseignement privé du champ d’application du dispositif de rupture conventionnelle, prévu au III de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 ainsi qu’au chapitre III du titre XI du même décret. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la Fédération nationale des syndicats professionnels de l’enseignement libre catholique, le pouvoir réglementaire n’a introduit aucune différence de traitement entre ces deux catégories d’enseignants.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de la Fédération nationale des syndicats professionnels de l’enseignement libre catholique en tant qu’elle est dirigée contre le refus implicite du ministre de reconnaître aux enseignants contractuels de l’enseignement agricole privé le bénéfice du dispositif de rupture conventionnelle.

12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la Fédération de la formation et de l’enseignement privés CFDT et non compris dans les dépens.

D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de la Fédération nationale des syndicats professionnels de l’enseignement libre catholique et de la Fédération de la formation et de l’enseignement privés CFDT sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des syndicats professionnels de l’enseignement libre catholique, à la Fédération de la formation et de l’enseignement privés CFDT et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie sera transmise au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré à l’issue de la séance du 28 septembre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, Mme Françoise Tomé, Mme Cécile Isidoro, conseillers d’Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 octobre 2022.

Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Mathieu Le Coq
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin

ECLI:FR:CECHR:2022:451535.20221014

Conseil d’État, 2ème – 7ème chambres réunies, 14/10/2022, 462784, Publié au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 21LY03504-21LY03506 du 31 mars 2022, enregistré le 31 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Lyon, avant de statuer sur les demandes de M. et Mme C… tendant à l’annulation des jugements n° 2100408 et n° 2100410 du 24 juin 2021 du tribunal administratif de Dijon rejetant leurs demandes d’annulation des arrêtés du 21 décembre 2020 par lesquels le préfet de la Côte d’Or a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans à l’encontre de M. C… et pendant deux ans à l’encontre de Mme C…, et à ce qu’il lui soit enjoint de réexaminer leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire durant ce réexamen, a décidé, en application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre les dossiers de ces demandes au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Les dispositions L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, issues de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, ont-elles pour effet de modifier la jurisprudence  » Cortes-Ortiz  » du 4 février 2015 et de rendre invocable une circulaire contenant des orientations générales ‘

2°) En cas de réponse affirmative à cette question, l’invocabilité de la circulaire est-elle seulement conditionnée par la publicité prévue par les dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-8 du code des relations entre le public et l’administration, les dispositions de l’article R. 312-10 et D. 312-11 du même code étant alors regardées comme régissant seulement l’accès au droit ‘

3°) Est-elle également conditionnée par les mentions et l’inscription sur la liste des documents opposables prévues par les dispositions de l’article R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l’administration, ces dispositions étant alors regardées comme régissant également l’opposabilité ‘

4°) En cas de réponse affirmative à cette question, cette condition pouvait-elle être légalement instituée par décret ‘

5°) Si une des conditions susmentionnées ou les deux conditions sont remplies, le membre de phrase mentionné à l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration  » même erronée  » signifie-t-il également  » même illégale  » ‘

6 °) Dans l’hypothèse d’une invocabilité de la circulaire du 28 novembre 2012 susmentionnée, un ressortissant étranger qui n’a pas exécuté une ou plusieurs précédente(s) mesure(s) d’éloignement, entre-t-il dans les prévisions de la circulaire ‘

7°) Dans l’hypothèse où au moins une des conditions prévues pour l’invocabilité d’une circulaire n’est pas réunie, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire est-il inopérant ou bien reste-t-il toujours opérant, comme c’est le cas pour l’application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ‘

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. et Mme C… et de l’association ADDE ;

REND L’AVIS SUIVANT :

Sur le cadre juridique général :

1. D’une part, aux termes de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration, tel qu’issu de la loi du 10 août 2018 :  » Font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. / (…) « . Selon l’article R. 312-7 du même code, les instructions ou circulaires qui n’ont pas été publiées sur l’un des supports mentionnés aux articles R. 312-3-1 à R. 312-9 de ce code ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s’en prévaloir à l’égard des administrés. En outre,  » A défaut de publication sur l’un de ces supports dans un délai de quatre mois à compter de leur signature, elles sont réputées abrogées. « . En ce qui concerne les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l’Etat, l’article R. 312-8 prévoit qu’elles sont publiées sur un site relevant du Premier ministre.

2. D’autre part, l’article L. 312-3 du même code dispose que :  » Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée. / Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement. « . L’article R. 312-10 du même code dispose que :  » Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l’article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site. / Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents publiés en application de l’article L. 312-3, la mention suivante :  » Conformément à l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée, sous réserve qu’elle ne fasse pas obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement « . / Les circulaires et instructions soumises aux dispositions de l’article R. 312-8 sont publiées sur les sites mentionnés au premier alinéa au moyen d’un lien vers le document mis en ligne sur le site mentionné à ce même article. « . L’article D. 312-11 du même code établit la liste des sites internet mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-3. Il précise que :  » Lorsque la page à laquelle renvoient les adresses mentionnées ci-dessus ne donne pas directement accès à la liste des documents mentionnés à l’article L. 312-3, elle comporte un lien direct vers cette liste, identifié par la mention  » Documents opposables « .

3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a créé deux régimes de publication distincts des  » instructions, (…) circulaires ainsi que [des] notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives « . Le premier, prévu à l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration, institue une obligation de publication de ces documents, dont les articles R. 312-3-1 à R. 312-9 déterminent les supports, sous peine de caducité dans un délai de quatre mois à compter de leur signature. Le second, prévu à l’article L. 312-3 du même code, subordonne le droit de se prévaloir de  » l’interprétation d’une règle, même erronée  » contenue dans l’un des documents mentionnés à l’article L. 312-2 émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat, à une publication particulière sur  » des sites internet désignés par décret « . L’article D. 312-11 donne la liste de ces sites pour la mise en œuvre de cette condition ainsi prévue par la loi.

4. Les dispositions de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration instituent une garantie au profit de l’usager en vertu de laquelle toute personne qui l’invoque est fondée à se prévaloir, à condition d’en respecter les termes, de l’interprétation, même illégale, d’une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 reproduits ci-dessus, tant qu’elle n’a pas été modifiée. En outre, l’usager ne peut bénéficier de cette garantie qu’à la condition que l’application d’une telle interprétation de la règle n’affecte pas la situation de tiers et qu’elle ne fasse pas obstacle à la mise en oeuvre des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement. Les mentions accompagnant la publication de ce document ont pour objet de permettre de s’assurer du caractère opposable de l’interprétation qu’il contient.

Sur la possibilité d’invoquer les orientations générales de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 :

5. La décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 4 février 2015 Ministre de l’intérieur c/ M. B… A… a jugé que la personne en droit de prétendre à l’attribution d’un avantage prévu par un texte peut se prévaloir, devant le juge administratif, des lignes directrices publiées permettant de déterminer à qui l’attribuer parmi ceux qui sont en droit d’y prétendre, mais qu’il en va autrement lorsque l’administration a défini des orientations générales pour l’octroi d’une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit. Elle a jugé que la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comportait des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit, et que les intéressés ne peuvent donc utilement se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision préfectorale refusant de régulariser leur situation par la délivrance d’un titre de séjour.

6. En instituant le mécanisme de garantie de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, le législateur n’a pas permis de se prévaloir d’orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l’octroi d’une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu’elles ont été publiées sur l’un des sites mentionnés à l’article D. 312-11 précité. S’agissant des lignes directrices, le législateur n’a pas subordonné à leur publication sur l’un de ces sites la possibilité pour toute personne de s’en prévaloir, à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif.

7. Dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir.

8. Le présent avis sera notifié à la cour administrative d’appel de Lyon, à M. et Mme C…, à l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Il sera publié au Journal officiel de la République française.

ECLI:FR:CECHR:2022:462784.20221014

Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 14/10/2022, 451581

Texte Intégral :

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 avril 2021 et le 12 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération de la formation et de l’enseignement privés CFDT demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la note du 26 novembre 2020 du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, relative à la mise en œuvre de la rupture conventionnelle, prévue par l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, pour les maîtres exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat, en tant que cette note énonce que les maîtres agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat simple et les maîtres délégués des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association ne bénéficient pas de ce dispositif, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé, dans la même mesure, contre cette note ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’éducation ;
– le code du travail ;
– la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ;
– la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la Fédération de la formation et de l’enseignement privés CFDT;

Considérant ce qui suit :

1. La Fédération de la formation et de l’enseignement privés CFDT doit être regardée comme demandant au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la note du 26 novembre 2020 du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, relative à la mise en œuvre de la rupture conventionnelle, prévue par l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, pour les maîtres exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat, en tant que cette note énonce que les maîtres agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat simple et les maîtres délégués des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association ne bénéficient pas de ce dispositif, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé, dans la même mesure, contre cette note.

2. Aux termes de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, dans sa version applicable en l’espèce :  » I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. / La rupture conventionnelle ne s’applique pas : 1° Aux fonctionnaires stagiaires ; 2° Aux fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximal ; 3° Aux fonctionnaires détachés en qualité d’agent contractuel. (…) Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. (…) III. – Les modalités d’application de la rupture conventionnelle aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée de droit public et aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’Etat « .

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions consacrant un principe de parité entre les maîtres agréés et délégués de l’enseignement privé et les maîtres titulaires et contractuels de l’enseignement public :

En ce qui concerne les maîtres agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat simple :

3. Aux termes de l’article L. 442-12 du code de l’éducation :  » Les établissements d’enseignement privés du premier degré peuvent passer avec l’Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l’Etat leur rémunération qui est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l’enseignement public « . Les maîtres agréés qui enseignent dans des établissements ayant passé un contrat simple avec l’Etat sont des salariés des organismes de gestion de ces établissements, même si leur rémunération est prise en charge par l’Etat.

4. Aux termes de l’article L. 914-1 du code de l’éducation :  » Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d’activité des maîtres titulaires de l’enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de qualification, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d’enseignement privés liés à l’Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d’avancement prises en faveur des maîtres de l’enseignement public (…) « . Il résulte de ces dispositions que les règles générales en matière de cessation d’activité des maîtres titulaires de l’enseignement public sont également applicables aux maîtres contractuels ou agréés de l’enseignement privé sous contrat. Elles n’ont toutefois ni pour objet ni pour effet de supprimer toute différence de traitement dans la gestion de la situation respective de ces deux catégories d’enseignants, ni de rendre inapplicables les dispositions spécifiques propres aux seuls maîtres de l’enseignement privé sous contrat.

5. Aux termes de l’article L. 1237-11 du code du travail, applicable à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, issu de l’article 5 de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail :  » L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. / La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties « .

6. Le dispositif de rupture conventionnelle prévu par les dispositions de l’article L. 1237-11 du code du travail est applicable aux maîtres agréés en leur qualité de salariés ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec des organismes de gestion des établissements d’enseignement privés. Dès lors qu’il existe en droit privé un dispositif de rupture conventionnelle comparable à celui institué par l’article 72 de la loi du 6 août 2019 pour la fonction publique, la fédération requérante n’est pas fondée à invoquer les dispositions de l’article L. 914-1 du code de l’éducation, qui n’imposent pas une stricte égalité de traitement entre les maîtres agréés de l’enseignement privé et les maîtres titulaires de l’enseignement public, pour soutenir que les maîtres agréés devraient bénéficier, comme les enseignants titulaires de l’enseignement public, du dispositif de rupture conventionnelle issu de l’article 72 de la loi du 6 août 2019.

En ce qui concerne les maîtres délégués des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association :

7. D’une part, aux termes de l’article R. 914-57 du code de l’éducation :  » I. – Lorsque ni le chef d’établissement ni le recteur d’académie ou le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ne disposent d’un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel à un maître délégué, agent temporaire (…). / II. – Lorsqu’un maître délégué est recruté pour faire face à un besoin couvrant l’année scolaire, la fin de l’engagement est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante. / Dans les autres cas, l’engagement est conclu pour la durée du besoin à couvrir « .

8. D’autre part, aux termes de l’article R. 914-58 du même code :  » les maîtres délégués exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat d’association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d’exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l’enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d’autorisations d’absence (…) « .

9. Il résulte des dispositions du III de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 que seuls les agents publics contractuels recrutés pour une durée indéterminée entrent dans le champ de la rupture conventionnelle prévue par le I du même article. La fédération requérante n’est par suite pas fondée à invoquer les dispositions de l’article R. 914-58 du code de l’éducation pour soutenir que les maîtres délégués, recrutés par contrat à durée déterminée pour exercer dans les établissements d’enseignement privés et qui ont la qualité d’agent employé par l’Etat lorsqu’ils exercent dans des établissements sous contrat d’association, devraient bénéficier du dispositif de rupture conventionnelle de la loi du 6 août 2019, lequel n’est pas ouvert aux agents de l’enseignement public recrutés par contrat à durée déterminée.

Sur les autres moyens de la requête :

10. Il résulte de ce qui précède que le ministre n’a pas fait une inexacte interprétation des dispositions applicables ni édicté une règle nouvelle entachée d’incompétence en énonçant que les maîtres agréés et les maîtres délégués ne bénéficiaient pas du dispositif de rupture conventionnelle issu de l’article 72 de la loi du 6 août 2019. Dès lors qu’elles n’édictent aucune règle statutaire nouvelle, il n’a pas davantage entaché les énonciations en cause de la note du 26 novembre 2020 d’un vice de procédure en ne saisissant pas préalablement pour avis le comité consultatif ministériel des maîtres de l’enseignement privé sur le fondement de l’article R. 914-13-24 du code de l’éducation.

11. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Fédération de la formation et de l’enseignement privés CFDT doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
————–

Article 1er : La requête de la Fédération de la formation et de l’enseignement privé CFDT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération de la formation et de l’enseignement privé CFDT et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré à l’issue de la séance du 28 septembre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, Mme Françoise Tomé, Mme Cécile Isidoro, conseillers d’Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 octobre 2022.

Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Mathieu Le Coq
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin

ECLI:FR:CECHR:2022:451581.20221014

Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 14/10/2022, 457980

Texte Intégral :

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1908876 du 27 octobre 2021, enregistrée le 28 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l’association Réunissons Polangis.

Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Melun les 2 octobre 2019 et 17 septembre 2020, l’association Réunissons Polangis demande au Conseil d’Etat, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juillet 2019 du ministre de l’intérieur ainsi que la  » décision  » du 2 août 2019 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de modification des limites territoriales entre la commune de Champigny-sur-Marne et la commune de Joinville-le-Pont ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de saisir le Conseil d’Etat pour lui proposer de procéder à la modification des limites communales dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande visant au rattachement du quartier de Polangis situé sur la commune de Champigny-sur-Marne à la commune de Joinville-le-Pont dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-3 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le décret n° 2014-171 du 17 février 2014 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

– les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article L. 2112-5 du code général des collectivités territoriales :  » Sous réserve des dispositions des articles L. 3112-1 et L. 3112-2 concernant les limites des départements, les décisions relatives à la modification des limites territoriales des communes et à la fixation ou au transfert de chefs-lieux résultant ou non de cette modification sont prononcées par arrêté du représentant de l’Etat dans le département. / Toutefois, un décret en Conseil d’Etat, sur la proposition du ministre de l’intérieur, est requis lorsque la modification territoriale projetée a pour effet de porter atteinte aux limites cantonales « .

2. Le courrier par lequel le préfet du Val-de-Marne se borne à communiquer à l’association Réunissons Polangis la décision de refus de modification des limites territoriales entre les communes de Champigny-sur-Marne et Joinville-le-Pont du 30 juillet 2019 du ministre de l’intérieur, lequel est compétent en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 2112-5 du code général des collectivités territoriales, ne comporte par lui-même aucun effet juridique direct et ne saurait être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir de cette seule décision.

3. D’autre part, aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative :  » Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ; / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale « .

4. La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une demande de modification des limites territoriales des communes ne présente pas de caractère réglementaire et n’est pas au nombre des recours qui doivent être présentés devant le Conseil d’Etat en application de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, quand bien même cette modification aurait pour effet de porter atteinte aux limites cantonales définies par décret. Aucune autre disposition de ce code ne donne compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de l’association Réunissons Polangis.

5. Par suite, il y a lieu d’attribuer le jugement de la demande de l’association au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en application des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
————–

Article 1er : Le jugement de la requête de l’association Réunissons Polangis est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La décision sera notifiée à l’association Réunissons Polangis, à la préfète du Val-de-Marne, au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à la commune de Champigny-sur-Marne, à la commune de Joinville-le-Pont et au président du tribunal administratif de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 28 septembre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, Mme Françoise Tomé, Mme Cécile Isidoro, conseillers d’Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 14 octobre 2022.

Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin

ECLI:FR:CECHR:2022:457980.20221014

Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 14/10/2022, 444458

Texte Intégral :

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Toulon de rétablir leur déficit foncier de l’année 2013 au montant de 18 901 euros et de rétablir à 173 804 euros, compte tenu des déficits reportables au titre des années antérieures à 2013, le montant, au 31 décembre 2013, du déficit reportable sur les revenus fonciers des années ultérieures.

Par un jugement n° 1602148 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19MA00712 du 15 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. et Mme B… contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 septembre, 15 décembre 2020 et 1er septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B… demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,

– les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A… B… ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B… ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de leur déclaration fiscale de l’année 2013, à l’issue duquel l’administration leur a adressé une proposition de rectification le 16 avril 2015, par laquelle elle a remis en cause le montant des dépenses portées en déduction de leurs revenus fonciers au titre de l’année 2013 correspondant à des travaux effectués sur un immeuble sis rue Gabriel Drageon à Toulon. Par un arrêt du 15 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel qu’ils ont formé contre le jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à ce que leur déficit foncier au titre de l’année 2013 soit rétabli au montant de 18 901 euros et à ce que le montant, au 31 décembre 2013, du déficit foncier reportable sur les années suivantes, incluant le déficit foncier reportable au titre des années antérieures à 2013, soit fixé à 173 804 euros.

2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales :  » Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) de l’administration des impôts (…) dont dépend le lieu d’imposition (…) « . Aux termes de l’article R.* 196-1 du même livre :  » Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement (…) « . Aux termes de l’article R. * 196-3 du même livre :  » Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations « .

3. D’autre part, aux termes de l’article 156 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige :  » L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (…). Toutefois, n’est pas autorisée l’imputation (…) 3° Des déficits fonciers, lesquels s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes « .

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que lorsque les revenus d’une année ont fait l’objet d’une imposition définitive, les déficits fonciers sont tenus pour entièrement et définitivement résorbés au cours de cette année et des années antérieures. Dans ces conditions, le contribuable n’est plus en droit de se prévaloir de l’existence d’un déficit foncier au titre de cette année ou d’années antérieures et d’en demander, par application de l’article 156 du code général des impôts, le report sur les années suivantes.

5. Par suite, dès lors que l’imposition des revenus de M. et Mme B… au titre l’année 2011 était devenue définitive, c’est sans erreur de droit que la cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’ils ne pouvaient pas se prévaloir d’un déficit au titre de cette année et en demander l’imputation sur les revenus des années ultérieures.

6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 13 du code général des impôts :  » 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. (…) « . Aux termes de l’article 28 du même code :  » Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété « . Aux termes de l’article 31 de ce code :  » I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (…) b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (…) d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés (…) « .

7. D’une part, c’est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a jugé que les époux B… possédaient deux appartements dans un même immeuble situé rue Drageon à Toulon, qu’ils occupaient l’un d’entre eux au cours de l’année 2012 et qu’ils n’établissaient pas que les dépenses dont ils demandaient la déduction au titre de travaux entrepris en 2012 dans cet immeuble n’étaient pas afférentes à cet appartement. C’est sans erreur de droit qu’elle en a déduit que ces dépenses ne pouvaient venir en déduction de leurs revenus fonciers au titre de l’année 2012. Ces dépenses incluant celles relatives aux travaux de menuiserie effectués par la société Rumello, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la cour aurait omis de se prononcer sur la déductibilité des dépenses correspondant à ces travaux.

8. D’autre part, c’est sans erreur de qualification juridique que la cour a jugé que l’achat et la pose d’équipements électroménagers d’une cuisine, de petits meubles de salle de bain et d’une antenne ne constituaient pas des dépenses d’amélioration au sens de l’article 31 du code général des impôts, et c’est sans erreur de droit qu’elle en a déduit que les dépenses correspondantes n’étaient pas déductibles du revenu foncier des contribuables.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les époux B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :
————–

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l’issue de la séance du 28 septembre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, Mme Françoise Tomé, conseillers d’Etat ; M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure.

Rendu le 14 octobre 2022.

Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin

ECLI:FR:CECHR:2022:444458.20221014

Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 13/10/2022, 462642, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a sursis à statuer et saisi le Conseil d’Etat de la question de la légalité de l’article 6 du décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Par deux mémoires, enregistrés les 29 avril et 2 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives demande au Conseil d’Etat d’apprécier la légalité de l’article 6 du décret n° 2020 -570 du 14 mai 2020 et de déclarer que cet article est entaché d’illégalité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la Constitution ;
– la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 ;
– la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 ;
– le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d’Etat,

– les conclusions de M. A… B… de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la URSSAF Ile-de France ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny, saisi d’une requête par laquelle le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives a contesté la décision de l’URSSAF Ile-de-France du 16 mars 2021 l’informant de l’impossibilité de cumul des primes instituées respectivement par l’article 7 de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 et par l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, a sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question préjudicielle relative à la légalité de l’article 6 du décret n° 2020 -570 du 14 mai 2020. Le tribunal judiciaire a relevé, dans les motifs de son jugement, que le CEA soutenait que ce décret était illégal, d’une part, en ce qu’il est contraire à la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ainsi qu’à l’objectif défini par le législateur et, d’autre part, en ce qu’il est contraire au principe de libre fixation des salaires. Le tribunal judiciaire a ainsi défini et limité l’étendue de la question qu’il entendait soumettre à la juridiction administrative. Dès lors, l’examen des moyens doit se limiter à ceux définis ci-dessus.

2. Aux termes de l’article 7 de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 :  » I. – A. – Bénéficie de l’exonération prévue au V la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat attribuée dans les conditions prévues aux II et III à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mentionnés à l’article L. 3311-1 du code du travail. (…) C. – La prime mentionnée au A du présent I peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés et des agents qu’il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond. (…). / II. – L’exonération prévue au V est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficiant aux personnes mentionnées au A du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes : (…) 2° Son montant peut-être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail (…) / V. – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III aux salariés ou agents publics ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. / Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du même code. (…) « .

3. Aux termes de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 :  » I.- La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les administrations publiques (…) à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail. (…) / II.- Les bénéficiaires, les conditions d’attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au présent article ainsi que son montant sont déterminés dans des conditions fixées par décret, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison du contexte d’état d’urgence sanitaire (…) / III.- Les exonérations prévues au premier alinéa du I du présent article ne se cumulent pas avec celles prévues à l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 lorsque la prime versée en application du même article 7 tient compte des conditions de travail particulières liées à l’épidémie de covid-19. (…) « 

4. Aux termes de l’article 1er du décret du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid 19 :  » En application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 (…) le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et groupements d’intérêt public, à l’exclusion des établissements et services mentionnés au 6°, au 7° et au 9° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période. Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle sont nommément désignés à cet effet dans les conditions prévues par le présent décret. « . Aux termes de l’article 6 de ce décret :  » La prime exceptionnelle instituée par le présent décret est exclusive : / – de la prime exceptionnelle prévue à l’article 7 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée ; / – de toute autre prime versée en application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée ; / – des autres primes et indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à lutter contre la propagation du covid-19 pendant la période d’état d’urgence sanitaire (…) « .

5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020, éclairées par les débats parlementaires à l’issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur, après avoir prévu que la prime exceptionnelle destinée à tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant la période de l’épidémie de covid-19 serait exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que des cotisations et contributions sociales et des participations, taxes et contributions prévues par le code général des impôts et le code du travail, n’a pas encadré les modalités et les conditions d’octroi de cette prime mais a renvoyé entièrement au pouvoir réglementaire leur détermination. Il s’est borné à cet égard à exclure que, dans l’hypothèse où ces modalités conduiraient à ce que des agents bénéficient de cette prime ainsi que de celle instituée par l’article 7 de la loi du 24 décembre 2019, les exonérations d’impôts et de cotisations sociales prévues pour ces primes puissent se cumuler lorsque la prime versée en application de cet article 7 tient compte des conditions de travail particulières liées à l’épidémie de covid-19. Par suite, en prévoyant, parmi les conditions d’attribution de la prime exceptionnelle prévue par l’article 11 de la loi du 25 avril 2020, que les deux primes sont exclusives l’une de l’autre, l’article 6 du décret contesté n’a méconnu ni les dispositions législatives citées aux points 2 et 3, ni l’intention du législateur.

6. En second lieu, la prime exceptionnelle prévue par l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 constitue un complément de rémunération versé par les administrations publiques dont il appartient, ainsi qu’il est dit au point 5, au pouvoir réglementaire de fixer les conditions d’attribution et de versement. Par suite, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives n’est pas fondé à soutenir que les dispositions contestées méconnaîtraient le principe de libre fixation des salaires.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives n’est pas fondé à soutenir que l’article 6 du décret du 14 mai 2020 serait entaché d’illégalité.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives une somme de 3 000 euros à verser à l’URSSAF Ile-de France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :
————–

Article 1er : Il est déclaré que l’exception d’illégalité de l’article 6 du décret du 14 mai 2020 soulevée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives devant le tribunal judiciaire de Bobigny n’est pas fondée.
Article 2 : Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives versera à l’URSSAF Ile-de France une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au tribunal judiciaire de Bobigny, au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, à l’URSSAF Ile-de France, à la Première ministre et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la ministre de l’Europe et des affaires étrangères, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre des armées et au ministre de la santé et de la prévention
Délibéré à l’issue de la séance du 19 septembre 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, M. Benoît Bohnert, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d’Etat, M. Didier Ribes, maître des requêtes et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d’Etat rapporteur.

Rendu le 13 octobre 2022.

La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :
Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye

La secrétaire :
Signé : Mme Nadine Pelat

ECLI:FR:CECHR:2022:462642.20221013

Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 11/10/2022, 465708

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l’article L. 52-15 du code électoral, de sa décision du 28 février 2022 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de Mme D… B… et de M. A… C…, binôme de candidats à l’élection départementale qui s’est tenue les 20 et 27 juin 2021 dans la circonscription de Sedan-3. Par un jugement no 2200554 du 17 juin 2022, ce tribunal, après avoir jugé que la commission avait rejeté à bon droit le compte de campagne de Mme B… et de M. C…, a déclaré ces derniers, à l’article 2 de son jugement, inéligibles à toutes élections pour une durée de six mois à compter de la date à laquelle ce jugement sera devenu définitif.

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… et M. C… demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la saisine de la CNCCFP ;

3°) de fixer le montant de leur remboursement forfaitaire à la somme de 350 euros portant intérêts à taux légal ;

4°) à titre subsidiaire, de dire qu’il n’y a pas lieu de les déclarer inéligibles ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code électoral ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Le binôme formé par Mme B… et M. C…, candidats dans le canton de Sedan-3 aux élections départementales qui se sont tenues les 20 et 27 juin 2021, a obtenu 24,24 % des voix au premier tour. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), ayant prononcé par une décision du 28 février 2022 le rejet de leur compte de campagne au motif qu’il ne comportait pas leurs signatures, a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en application de l’article L. 52-15 du même code. Par un jugement du 17 juin 2022, ce tribunal, après avoir jugé que le compte de campagne avait été à bon droit rejeté, a déclaré Mme B… et M. C… inéligibles à toutes élections pour une durée de six mois à compter de la date à laquelle ce jugement serait définitif. Ces derniers en relèvent appel.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 191, L. 210-1 et L. 221 du code électoral dans leur version issue de la loi du 16 janvier 2015 que le législateur a instauré un mode de scrutin majoritaire binominal à deux tours sans panachage ni vote préférentiel, afin d’assurer la parité au sein des conseils départementaux, et a retenu le principe de solidarité des candidats d’un même binôme. Cette solidarité conduit à ce que les membres d’un même binôme soient tous les deux déclarés inéligibles en cas de méconnaissance des règles relatives au financement des campagnes électorales. Par suite, elle impose que chaque membre soit mis en cause devant le juge de l’élection lorsque celui-ci se trouve saisi par la CNCCFP en application de l’article L. 52-15 du code électoral.

3. En l’espèce, ainsi qu’en attestent les accusés de réception versés au dossier dématérialisé de la procédure devant le tribunal, Mme B… et M. C…, qui avaient du reste tous deux la qualité de partie, se sont vu, contrairement à ce qu’ils soutiennent, notifier individuellement l’acte de saisine de la commission par pli recommandé avec accusé de réception le 17 mars 2022.

4. D’autre part, pour juger que la commission avait, à bon droit, prononcé le rejet du compte de campagne de Mme B… et M. C…, le tribunal a estimé que la seule production, en cours d’instance, d’une photographie du compte de campagne signé par les deux candidats était insuffisante pour apporter la preuve que le défaut de signature avait été régularisé devant la commission. En statuant ainsi, il a suffisamment motivé son jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

S’agissant du rejet du compte de campagne :

5. Aux termes de l’article L. 52-12 du code électoral :  » I.- Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts. / Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l’exclusion des dépenses de la campagne officielle. (…) / II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d’une copie des contrats de prêts conclus en application de l’article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (…) ». Aux termes de l’article L. 52-15 du même code :  » La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. (…) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l’élection. (…) « . Il découle nécessairement de ces dispositions que les candidats sont tenus de signer leur compte de campagne à la date de son dépôt afin de l’authentifier. Si un manquement à cette obligation, qui constitue une formalité substantielle, est susceptible d’être régularisé devant la commission jusqu’à ce que celle-ci se prononce sur le compte, il ne l’est pas devant le juge de l’élection.

6. Il résulte de l’instruction que Mme B… et M. C… ont déposé à la CNCCFP un compte de campagne non revêtu de leur signature. Dans le cadre de la procédure contradictoire menée devant elle, la commission a, par un courrier du 4 janvier 2022 complété par deux courriels, demandé aux candidats, outre certains éclaircissements et pièces justificatives, de procéder à la régularisation de ce dépôt en lui communiquant une nouvelle version, datée et signée, de leur compte de compagne. Dans un courrier répondant à ces demandes, lui-même ni daté ni signé, Mme B… a indiqué à la commission qu’elle entendait régulariser le défaut de signature et qu’un document figurait à cet effet en pièce jointe. La commission a néanmoins constaté que le pli par lequel ce courrier lui avait été adressé ne contenait pas la pièce prétendument jointe et a, en dépit des réponses satisfaisantes obtenues à ses autres demandes, rejeté le compte de campagne pour défaut de signature.

7. A l’appui de leur contestation de ce rejet, les appelants ne produisent aucun élément permettant d’établir qu’ils ont effectué la régularisation en cause. A cet égard, la simple mention d’une pièce jointe dans le courrier de Mme B… mentionné au point 6 ne saurait, à elle seule, en tenir lieu. Quant à la production, devant le tribunal administratif, d’une photographie non datée du compte signé par les deux membres du binôme, elle ne permet pas davantage d’établir qu’un document correspondant a été transmis à la commission avant la clôture de la phase contradictoire.

8. Par suite, Mme B… et M. C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement qu’ils attaquent, le tribunal a estimé que la CNCCFP avait, à bon droit, rejeté leur compte de campagne. Leurs conclusions tendant à ce que soit fixé le montant du remboursement forfaitaire ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.

S’agissant de l’inéligibilité :

9. Aux termes de l’article L. 118-3 du code électoral, dans sa version issue de la loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier certaines dispositions du droit électoral :  » Lorsqu’il relève une volonté de fraude ou un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l’élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12 ; / (…)/ 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit./ L’inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. / En cas de scrutin binominal, l’inéligibilité s’applique aux deux candidats du binôme. (…) « . En dehors des cas de fraude, le juge de l’élection ne peut prononcer l’inéligibilité d’un candidat sur le fondement de ces dispositions que s’il constate un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l’ensemble des circonstances de l’espèce et d’apprécier s’il s’agit d’un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s’il présente un caractère délibéré.

10. Il résulte de l’instruction que Mme B… et M. C… ont procédé au dépôt de leur compte de campagne sans satisfaire à la formalité substantielle de signature de celui-ci. S’ils soutiennent que ce défaut de signature ne procède pas d’une intention délibérée, il résulte de l’instruction, ainsi qu’indiqué au point 6, qu’ils se sont abstenus de donner suite à l’invitation à régulariser ce manquement que leur avait adressée la CCNFP. Par ailleurs, ni la faiblesse des montants inscrits sur ce compte ni l’absence ou la régularisation d’autres irrégularités ne permettent, en l’espèce, de considérer que ce manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales ne revêtirait pas un caractère délibéré. Par suite, Mme B… et M. C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé leur inéligibilité pour une durée de six mois.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… et de M. C… doit être rejetée.

Sur les frais de l’instance :

12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D… B…, à M. A… C…, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 septembre 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Hervé Cassagnabère, M. Christian Fournier, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, conseillers d’Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 11 octobre 2022.

La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle

ECLI:FR:CECHR:2022:465708.20221011