Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 24/06/2021, 448417

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a procédé à son licenciement pour cause disciplinaire et de lui enjoindre de le réintégrer dans un délai de quinze jours.

Par une ordonnance n° 2012904 du 21 décembre 2020, le juge des référés a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 janvier et 11 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de la justice demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la requête de M. B….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
– le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B… ;

Considérant ce qui suit :

Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil :

1. Aux termes du second alinéa de l’article R. 312-2 du code de justice administrative :  » Lorsqu’il n’a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l’article R. 351-3 et que le moyen tiré de l’incompétence territoriale du tribunal administratif n’a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l’instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d’office par le juge d’appel ou de cassation « . Il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de de ce que le tribunal administratif de Montreuil n’était pas le tribunal territorialement compétent pour connaître de la demande de suspension de M. B…, soulevé pour la première fois devant le juge de cassation par le garde des sceaux, ministre de la justice, est inopérant.

Sur le bien-fondé de l’ordonnance de référé :

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :  » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision « .

3. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.

4. Le juge des référés a retenu, par une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation, que la condition d’urgence était remplie, dès lors que M. B… était privé de ressources du fait de son licenciement sans préavis ni indemnité et qu’il ne disposait pas d’économies pour pouvoir assurer ses dépenses courantes, en l’absence de revenu de remplacement.

5. En deuxième lieu, en jugeant que, eu égard à la nature et au degré de gravité des faits de l’espèce, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction de licenciement était, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n’a pas non plus dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

6. Enfin, il ne ressort pas des énonciations de l’ordonnance attaquée que le juge des référés se soit fondé, pour prononcer la suspension de la décision en litige, sur des motifs tirés de l’incompétence ou de la partialité de son auteur, de la composition irrégulière du conseil de discipline, ou de ce qu’elle serait entachée d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens du pourvoi dirigés contre ces motifs sont inopérants.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
————–

Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A… B….

ECLI:FR:CECHR:2021:448417.20210624

JORF n°0147 du 26 juin 2021

JORF n°0147 du 26 juin 2021

Journal officiel « Lois et Décrets »

Présidence de la République

Grande chancellerie de la Légion d’honneur

Arrêté du 23 juin 2021 portant constatation d’une exclusion de droit de la Légion d’honneur (Accès protégé)

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Premier ministre

Décret du 25 juin 2021 portant délégation de signature (secrétariat général pour l’investissement)

Ministère de la transition écologique

Décret n° 2021-807 du 24 juin 2021 relatif à la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, en application de l’article L. 211-1 du code de l’environnement

Arrêté du 24 juin 2021 fixant le nombre d’emplois offerts au titre de l’année 2021 à la titularisation dans le corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat relevant du ministre chargé du développement durable aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés à l’issue d’un contrat d’apprentissage

Arrêté du 24 juin 2021 fixant le nombre d’emplois offerts au titre de l’année 2021 à la titularisation dans le corps des secrétaires administratifs et de contrôle du développement durable aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés à l’issue d’un contrat d’apprentissage

Décret n° 2021-712 du 2 juin 2021 relatif à la cinquième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie (rectificatif)

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Arrêté du 25 juin 2021 autorisant l’Etat à souscrire à l’augmentation de capital de la société par actions simplifiées Campus Cyber

Ministère des armées

Arrêté du 21 juin 2021 portant création d’une zone interdite temporaire dans la région de Paris (Paris) identifiée ZIT DPSA Paris, dans la région d’information de vol de Paris

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Décret n° 2021-808 du 25 juin 2021 portant modification du taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle et de l’allocation d’activité partielle spécifique applicables à Mayotte

Ministère des outre-mer

Décret n° 2021-809 du 24 juin 2021 modifiant le code de la construction et de l’habitation et relatif aux bénéficiaires de subventions et prêts pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs aidés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte

Ministère de la justice

Décret n° 2021-810 du 24 juin 2021 portant diverses dispositions en matière d’aide juridictionnelle et d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles

Arrêté du 22 juin 2021 modifiant l’arrêté du 2 octobre 2020 fixant les règles d’organisation générale, le contenu et les modalités d’obtention des unités de valeur requises pour l’accès au grade de surveillant brigadier du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire

Ministère de la culture

Arrêté du 14 juin 2021 relatif à l’insaisissabilité de biens culturels

Arrêté du 21 juin 2021 autorisant au titre de l’année 2022 l’ouverture d’un examen professionnel d’avancement au grade d’adjoint technique des administrations de l’Etat principal de 2e classe du ministère de la culture

Arrêté du 21 juin 2021 autorisant au titre de l’année 2022 l’ouverture d’un examen professionnel d’avancement au grade de technicien de recherche de classe exceptionnelle du ministère de la culture

Arrêté du 21 juin 2021 autorisant au titre de l’année 2022 l’ouverture d’un examen professionnel d’avancement au grade de technicien de recherche de classe supérieure du ministère de la culture

Arrêté du 21 juin 2021 autorisant au titre de l’année 2022 l’ouverture d’un examen professionnel d’adjoint administratif principal de 2e classe du ministère de la culture

Ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l’article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (rectificatif)

Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 16 juin 2021 fixant pour 2021 les montants plafonds des forfaits journaliers mentionnés à l’article R. 314-207, au 1° de l’article D. 313-17, à l’article D. 313-18 et à l’article D. 313-20 du code de l’action sociale et des familles

Arrêté du 25 juin 2021 fixant le nombre d’étudiants à admettre en première année d’études préparatoires au certificat de capacité d’orthophoniste et d’orthoptiste et au diplôme d’Etat d’audioprothésiste au titre de l’année universitaire 2021-2022

Ministère de la mer

Arrêté du 22 juin 2021 relatif à la mise en œuvre d’un arrêt temporaire aidé des activités de pêche pour les navires pêchant au moyen d’un chalut dans le cadre du plan de gestion pluriannuel en faveur de la conservation et de l’exploitation durable des stocks démersaux en Méditerranée en zone CGPM 37.GSA7

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Décret n° 2021-811 du 25 juin 2021 modifiant le décret n° 2020-755 du 18 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance des spécialités du certificat d’aptitude professionnelle agricoles et du brevet d’études professionnelles agricole et des options du brevet de technicien supérieur agricole délivrées par le ministère en charge de l’agriculture pour les sessions d’examen 2020 et 2021

Ministère de la transition écologique

Logement

Décret n° 2021-812 du 24 juin 2021 portant adaptation temporaire du régime de dispense de formalités d’urbanisme applicable à certaines constructions démontables

Transports

Arrêté du 18 juin 2021 portant création d’une zone interdite temporaire dans la région de Saint-Jouin-Bruneval (Seine-Maritime), identifiée Saint-Jouin-Bruneval, dans la région d’information de vol de Paris

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Comptes publics

Arrêté du 22 juin 2021 autorisant au titre de l’année 2022 l’ouverture d’un examen professionnel pour l’accès des inspecteurs divisionnaires des finances publiques hors classe au grade d’administrateur des finances publiques adjoint

Mesures nominatives

Premier ministre

Arrêté du 25 juin 2021 portant nominations au cabinet du secrétaire d’État auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Arrêté du 22 juin 2021 portant nomination dans le corps des secrétaires des affaires étrangères (agents diplomatiques et consulaires)

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Décret du 24 juin 2021 portant nomination (inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche)

Décret du 24 juin 2021 portant nomination d’une directrice académique des services de l’éducation nationale

Arrêté du 25 juin 2021 portant nomination (régisseur de recettes)

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Décret du 24 juin 2021 portant réintégration pour ordre et radiation des cadres (inspection générale des finances)

Décret du 24 juin 2021 portant radiation des cadres (corps des mines)

Décret du 24 juin 2021 portant nomination et affectation d’administratrices générales des finances publiques

Arrêté du 1er juin 2021 portant nomination au conseil d’administration de la Société anonyme d’économie mixte d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de la région parisienne

Arrêté du 16 juin 2021 portant nomination et titularisation dans le corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat et rattachement au ministère de l’économie, des finances et de la relance, d’élèves des instituts régionaux d’administration (rectificatif)

Ministère des armées

Arrêté du 18 juin 2021 portant admission à la retraite et radiation des cadres (attachés d’administration de l’Etat)

Arrêté du 21 juin 2021 portant nomination au conseil d’administration de l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace

Arrêté du 23 juin 2021 portant nomination dans le corps des ingénieurs civils de la défense à la suite du concours interne organisé au titre de l’année 2021

Arrêté du 23 juin 2021 portant nomination (régisseur de recettes et d’avances)

Arrêté du 23 juin 2021 portant nomination (régisseur de recettes et d’avances)

Arrêté du 23 juin 2021 portant nomination (mandataire suppléant de recettes et d’avances)

Ministère de l’intérieur

Décret du 24 juin 2021 portant réception d’une bulle nommant un évêque titulaire et le chargeant des fonctions d’évêque auxiliaire

Décret du 24 juin 2021 portant titularisation (administration préfectorale) – M. ZAIR (Ottman)

Décret du 24 juin 2021 portant titularisation (administration préfectorale) – Mme de WITASSE-THEZY (Camille)

Arrêté du 24 juin 2021 portant cessation de fonctions au cabinet du ministre de l’intérieur

Ministère de la justice

Décret du 24 juin 2021 portant admission à la retraite (Conseil d’Etat) – M. Jean GAEREMYNCK

Décret du 24 juin 2021 portant nomination (magistrature)

Décret du 24 juin 2021 portant détachement (magistrature)

Décret du 24 juin 2021 portant nomination (magistrature)

Décret du 24 juin 2021 portant maintien en position de disponibilité (magistrature)

Décret du 24 juin 2021 portant décharge de fonctions (magistrature)

Arrêté du 14 juin 2021 modifiant un arrêté en date du 1er juin 2021 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 14 juin 2021 autorisant le transfert d’un office de notaire (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 14 juin 2021 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 14 juin 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 14 juin 2021 autorisant le transfert d’un office de notaire (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 14 juin 2021 portant nomination d’un notaire (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 14 juin 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 14 juin 2021 relatif à une société d’exercice libéral par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 14 juin 2021 portant nomination d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 14 juin 2021 relatif à la suppression d’un office de notaire (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 15 juin 2021 relatif à une société par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 15 juin 2021 portant nomination d’une huissière de justice salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 15 juin 2021 relatif à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 15 juin 2021 relatif à la dissolution d’une société civile professionnelle et à la nomination d’une société par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 15 juin 2021 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 15 juin 2021 portant nomination d’une société à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 15 juin 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 15 juin 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 15 juin 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 15 juin 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 15 juin 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 15 juin 2021 portant nomination d’un huissier de justice salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 21 juin 2021 portant renouvellement de mandats d’assesseurs titulaires et suppléants de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT)

Arrêté du 23 juin 2021 portant désignation des membres du comité d’évaluation et du comité de pilotage institués par le décret n° 2019-1427 du 23 décembre 2019 relatif aux conditions de l’expérimentation de l’usage des caméras individuelles par les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire dans le cadre de leurs missions

Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 24 juin 2021 portant nomination (administration centrale)

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Arrêté du 26 mai 2021 portant nomination au conseil d’administration de Campus France

Arrêté du 17 juin 2021 portant nomination au conseil d’administration de l’Agence nationale de la recherche

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Arrêté du 31 mai 2021 portant admission à la retraite (ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)

Arrêté du 2 juin 2021 modifiant l’arrêté du 12 avril 2021 portant admission à la retraite (ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)

Arrêté du 11 juin 2021 portant admission à la retraite (ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)

Ministère de la transition écologique

Logement

Arrêté du 24 juin 2021 portant nomination au conseil d’administration de l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)

Ministère de l’intérieur

Citoyenneté

Arrêté du 24 juin 2021 portant cessation de fonctions au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur, chargée de la citoyenneté

Conventions collectives

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Arrêté du 21 mai 2021 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des salariés en portage salarial (n° 3219)

Avis relatif à l’extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction

Avis relatif à l’extension d’avenants à la convention collective nationale dans la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Arrêté du 18 juin 2021 portant extension d’un avenant à l’accord collectif de travail relatif à la mise en place d’un régime frais de santé pour les salariés non cadres des entreprises de travaux agricoles et ruraux de Normandie

Arrêté du 18 juin 2021 portant extension d’un avenant à l’accord départemental instaurant un régime conventionnel frais de santé au bénéfice des salariés agricoles non cadres des entreprises et exploitations de polyculture et d’élevage, des exploitations maraîchères et de cultures légumières de plein champ et des coopératives d’utilisation de matériels agricoles de l’Eure

Avis relatif à l’extension d’avenants salariaux à des conventions collectives de travail étendues relatives aux professions agricoles

Conseil constitutionnel

Décision n° 2021-921 QPC du 25 juin 2021

Décision n° 2021-922 QPC du 25 juin 2021

Commission de régulation de l’énergie

Décision du 26 janvier 2021 fixant les modalités d’application à la Commission de régulation de l’énergie du décret n° 2019-139 du 26 février 2019 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat

Décision n° 01-38-21 du 6 avril 2021 sur le différend qui oppose la SCCV Résidence Bien Vivre à la société Enedis relatif au raccordement dit « C4 » d’une résidence de services située à Saint-Paul-en-Jarez au réseau de distribution

Décision n° 06-38-21 du 17 mai 2021 du comité de règlement des différends et des sanctions sur le différend qui oppose la société Berdes à la société Enedis relatif au déplacement de coffrets pour l’alimentation en électricité de 5 lots

Décision n° 07-38-21 du 17 mai 2021 sur le différend qui oppose la société ELEC’CHANTIER 44 à la société Enedis relatif au raccordement d’une installation de consommation au réseau public de distribution d’électricité

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Résultat de délibération du 23 juin 2021 relative à l’audition publique de la société Pitchoun Médias dont le dossier a été déclaré recevable dans le cadre de l’appel aux candidatures prévu par la décision n° 2020-862 du 16 décembre 2020 pour l’édition d’un service de télévision à vocation locale diffusé à temps partiel quotidiennement entre 6 heures et 9 heures en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition en région parisienne

Informations parlementaires

Assemblée nationale

Commissions et organes de contrôle

Documents et publications

Informations diverses

Avis administratifs

Sénat

Commissions / organes temporaires

Documents déposés

Documents publiés

Informations diverses

Commissions mixtes paritaires

Commissions mixtes paritaires

Offices et délégations

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques

Informations relatives au Conseil économique, social et environnemental

Formations de travail

Formations de travail

Avis et communications

Avis de concours et de vacance d’emplois

Premier ministre

Avis de vacance d’un emploi de chef de service

Ministère des armées

Avis de vacance d’un emploi de sous-directeur

Ministère de la culture

Avis de vacance d’un emploi de directeur régional adjoint délégué des affaires culturelles en charge des patrimoines (région Ile-de-France)

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Comptes publics

Avis relatif à l’organisation au titre de l’année 2022 d’un examen professionnel pour l’accès des inspecteurs divisionnaires des finances publiques hors classe au grade d’administrateur des finances publiques adjoint

Avis divers

Ministère de la mer

Avis n° 22 relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l’année 2021

Annonces

Demandes de changement de nom (Accès protégé textes 113 à 131)

JORF n°0145 du 24 juin 2021

JORF n°0145 du 24 juin 2021

Journal officiel « Lois et Décrets »

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Premier ministre

Décret n° 2021-794 du 23 juin 2021 relatif à l’entrée en vigueur immédiate d’un arrêté

Ministère de la transition écologique

Décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse

Arrêté du 28 mai 2021 modifiant l’arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Arrêté du 25 mai 2021 portant institution d’une régie de recettes auprès du cabinet du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du cabinet de la ministre déléguée chargée des sports

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement

Ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement

Arrêté du 22 juin 2021 portant délégation de signature des conseillers techniques de service social (secrétariat général du ministère de l’économie, des finances et de la relance)

Ministère de l’intérieur

Arrêté du 18 mai 2021 fixant au titre de l’année 2022 le nombre de postes offerts à l’examen professionnel d’accès au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat relevant du ministère de l’intérieur

Arrêté du 11 juin 2021 fixant au titre de l’année 2022 le nombre de postes offerts à l’examen professionnel pour l’accès au grade interministériel d’attaché principal d’administration de l’Etat relevant du ministère de l’intérieur

Arrêté du 18 juin 2021 modifiant l’agrément interdépartemental de sécurité civile pour l’ASSM 30 – Association interdépartementale pour la sécurité des sports mécaniques

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage

Ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage

Arrêté du 18 juin 2021 modifiant l’arrêté du 7 juin 2021 portant délégation de signature (direction des finances, des achats et des services)

Ministère de la justice

Arrêté du 22 juin 2021 portant modification de l’arrêté du 22 octobre 1997 portant institution de régies d’avances auprès des cours d’appel

Ministère de la culture

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-798 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retrans-missions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil

Ordonnance n° 2021-798 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil

Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 7 juin 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance maladie et le montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l’article L. 314-3-3 du code de l’action sociale et des familles

Arrêté du 8 juin 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles et fixant le montant mentionné à l’article L. 314-3-4 du même code

Arrêté du 8 juin 2021 relatif à la contribution versée par le régime général à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en 2020 et à la fixation des acomptes sur l’exercice 2021

Arrêté du 17 juin 2021 modifiant l’arrêté du 4 octobre 2019 relatif à l’expérimentation de télésurveillance médicale des patients transplantés hépatiques

Arrêté du 23 juin 2021 modifiant l’arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Arrêté du 15 juin 2021 modifiant l’arrêté du 16 avril 2021 relatif aux programmes et à l’horaire hebdomadaire de la classe préparatoire scientifique Biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST)

Décision du 11 juin 2021 portant délégation de signature (secrétariat général)

Décision du 15 juin 2021 portant délégation de signature (direction des affaires juridiques)

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Décision du 18 juin 2021 modifiant la décision du 5 janvier 2021 portant délégation de signature (direction générale de l’enseignement et de la recherche)

Ministère de la transition écologique

Logement

Arrêté du 17 juin 2021 modifiant l’arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l’établissant

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Comptes publics

Arrêté du 16 juin 2021 portant fermeture de la trésorerie auprès de l’ambassade de France à Djibouti

Arrêté du 16 juin 2021 portant fermeture de la trésorerie auprès de l’ambassade de France aux Etats-Unis

Mesures nominatives

Premier ministre

Décret du 22 juin 2021 portant recul de limite d’âge à titre personnel, admission à la retraite et maintien en activité (Cour des comptes)

Décret du 23 juin 2021 portant nomination d’un conseiller maître en service extraordinaire à la Cour des comptes – M. PEILLON (Vincent)

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Arrêté du 16 juin 2021 portant admission à la retraite (agents diplomatiques et consulaires)

Ministère de la transition écologique

Décret du 22 juin 2021 portant promotion au grade d’ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts de classe normale

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Décret du 23 juin 2021 portant cessation de fonctions et nomination du directeur du numérique pour l’éducation des ministères de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Arrêté du 7 juin 2021 portant désignation du délégué à la protection des données du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Arrêté du 10 juin 2021 portant nomination au conseil d’administration du Centre national d’enseignement à distance

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Arrêté du 1er juin 2021 portant nomination au conseil d’administration de la société Orano Mining

Arrêté du 16 juin 2021 portant nomination au conseil de surveillance du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine

Ministère des armées

Décret du 22 juin 2021 portant affectations d’officiers généraux

Décret du 22 juin 2021 portant promotion à titre exceptionnel dans l’armée active

Décret du 22 juin 2021 portant nomination dans l’armée active

Arrêté du 10 juin 2021 portant admission à la retraite et radiation des cadres (attachés d’administration de l’Etat)

Arrêté du 14 juin 2021 portant admission à la retraite et radiation des cadres (attachés d’administration de l’Etat)

Ministère de l’intérieur

Décret du 23 juin 2021 portant nomination du préfet du Doubs – M. COLOMBET (Jean-François)

Décret du 23 juin 2021 portant nomination du préfet de Mayotte – M. SUQUET (Thierry)

Arrêté du 18 juin 2021 portant nomination d’une inspectrice générale des services actifs de la police nationale

Arrêté du 18 juin 2021 portant nomination d’une contrôleuse générale des services actifs de la police nationale

Arrêté du 18 juin 2021 portant nomination d’une contrôleuse générale des services actifs de la police nationale

Arrêté du 22 juin 2021 portant nomination à la commission chargée d’agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d’identification par empreintes génétiques dans le cadre d’une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d’identification des personnes décédées

Décision du 8 juin 2021 portant inscription sur la liste des candidats admis au premier concours d’admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie (session septembre 2020) (décision complémentaire)

Décision du 16 juin 2021 portant inscription sur la liste des candidats admis au concours prévu à l’article 6-1 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie (OG SCI) (session 2021) (décision complémentaire)

Ministère de la justice

Décret du 22 juin 2021 portant détachement (magistrature) – Mme BOTTINEAU (Stéphanie)

Décret du 22 juin 2021 portant détachement (magistrature) – Mme MARCHELLI (Sylvie)

Arrêté du 8 juin 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 juin 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 juin 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 juin 2021 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 juin 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 juin 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 juin 2021 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 juin 2021 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 juin 2021 portant nomination de deux notaires salariées (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 juin 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 juin 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 juin 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 9 juin 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 9 juin 2021 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 9 juin 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 9 juin 2021 portant nomination d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 9 juin 2021 relatif à la dissolution d’une société civile professionnelle et à la nomination d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 9 juin 2021 relatif à une société à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Ministère de la culture

Arrêté du 2 juin 2021 modifiant l’arrêté du 11 juillet 2019 fixant la composition de la commission paritaire des publications et agences de presse

Arrêté du 16 juin 2021 portant nomination au conseil d’administration de l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts

Arrêté du 17 juin 2021 portant nomination au conseil d’administration de l’Institut national de recherches archéologiques préventives

Arrêté du 17 juin 2021 portant nomination au conseil d’administration du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

Arrêté du 18 juin 2021 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner et du musée national Gustave Moreau

Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 22 juin 2021 portant nomination au conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Arrêté du 2 juin 2021 portant nomination du directeur de l’Observatoire de la Côte d’Azur

Premier ministre

Égalité femmes-hommes, diversité et égalité des chances

Arrêté du 1er juin 2021 portant nomination d’une directrice régionale déléguée aux droits des femmes et à l’égalité

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Comptes publics

Arrêté du 17 juin 2021 portant nomination au conseil de surveillance du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine

Conventions collectives

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Avis relatif à l’extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la librairie

Avis relatif à l’extension d’un accord conclu dans le cadre des conventions collectives nationales du personnel des cabinets d’avocats et des avocats salariés

Avis relatif à l’extension d’un avenant à convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du département de la Côte-d’Or

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de Seine-et-Marne

Autorité de la concurrence

Décision du 17 juin 2021 portant cessation de fonctions d’une rapporteure permanente des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Avis relatif au transfert par une entreprise d’assurance néerlandaise d’engagements contractés en France en libre prestation de services

Commission nationale du débat public

Décision n° 2021/82/A46 SUD/6 du 2 juin 2021 relative au projet d’aménagement à deux fois trois voies de l’A46 Sud et du nœud de Manissieux (69)

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Décision n° 2021-DI-02 du 21 mai 2021 rectifiant la décision n° 2020-DI-04 du 9 décembre 2020 portant reconduction de l’autorisation délivrée à l’association RCF Nièvre pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RCF Nièvre

Décision n° 2021-710 du 16 juin 2021 modifiant la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1

Décision n° 2021-711 du 16 juin 2021 modifiant la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R3

Décision n° 2021-712 du 16 juin 2021 modifiant la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4

Décision n° 2021-713 du 16 juin 2021 modifiant la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Société d’exploitation du multiplexe R6 – SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6

Décision n° 2021-702 du 23 juin 2021 fixant le nombre et la durée des émissions de la campagne officielle audiovisuelle pour le second tour de l’élection des membres de l’Assemblée de Corse les 20 et 27 juin 2021

Décision n° 2021-703 du 23 juin 2021 fixant les dates et ordre de passage des émissions de la campagne officielle audiovisuelle pour le second tour de l’élection des membres de l’Assemblée de Corse les 20 et 27 juin 2021

Décision n° 2021-704 du 23 juin 2021 fixant le nombre et la durée des émissions de la campagne officielle audiovisuelle pour le second tour de l’élection des membres de l’assemblée de Guyane les 20 et 27 juin 2021

Décision n° 2021-705 du 23 juin 2021 fixant les dates et ordre de passage des émissions de la campagne officielle audiovisuelle pour le second tour de l’élection des membres de l’assemblée de Guyane les 20 et 27 juin 2021

Décision n° 2021-706 du 23 juin 2021 fixant le nombre et la durée des émissions de la campagne officielle audiovisuelle pour le second tour de l’élection des membres de l’assemblée de Martinique les 20 et 27 juin 2021

Décision n° 2021-707 du 23 juin 2021 fixant les dates et ordre de passage des émissions de la campagne officielle audiovisuelle pour le second tour de l’élection des membres de l’assemblée de Martinique les 20 et 27 juin 2021

Décision n° 2021-708 du 23 juin 2021 fixant le nombre et la durée des émissions de la campagne audiovisuelle officielle pour le second tour de l’élection des conseillers départementaux de Mayotte les 20 et 27 juin 2021

Décision n° 2021-709 du 23 juin 2021 fixant les dates et ordre de passage des émissions de la campagne audiovisuelle officielle pour le second tour de l’élection des conseillers départementaux de Mayotte les 20 et 27 juin 2021

Délibération du 10 mai 2021 relative à une autorisation temporaire pour l’exploitation d’un service de radio

Délibération du 10 mai 2021 relative à une autorisation temporaire pour l’exploitation d’un service de radio

Naturalisations et réintégrations

Décret du 23 juin 2021 portant naturalisation (Accès protégé)

Informations parlementaires

Assemblée nationale

Ordre du jour

Commissions et organes de contrôle

Documents et publications

Sénat

Commissions / organes temporaires

Documents déposés

Documents publiés

Rapports au parlement

Informations diverses

Commissions mixtes paritaires

Commissions mixtes paritaires

Offices et délégations

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques

Avis et communications

Avis de concours et de vacance d’emplois

Premier ministre

Avis de vacance d’un emploi de chef de service (administration centrale)

Ministère de la transition écologique

Avis de vacance d’un emploi de directeur régional adjoint de l’environnement, de l’aménagement et du logement (région Auvergne-Rhône-Alpes)

Ministère de l’intérieur

Avis de vacance d’un emploi d’expert de haut niveau (administration centrale)

Ministère des solidarités et de la santé

Avis de vacance d’emplois de directeur ou de directrice d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Avis de vacance de l’emploi de secrétaire général de l’Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles

Avis divers

Ministère des solidarités et de la santé

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (rectificatif)

Ministère de la mer

Avis n° 5 relatif à la réouverture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l’année 2021

Annonces

Demandes de changement de nom (Accès protégé textes 121 à 149)

JORF n°0145 du 24 juin 2021

JORF n°0145 du 24 juin 2021

Journal officiel « Lois et Décrets »

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Premier ministre

Décret n° 2021-794 du 23 juin 2021 relatif à l’entrée en vigueur immédiate d’un arrêté

Ministère de la transition écologique

Décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse

Arrêté du 28 mai 2021 modifiant l’arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Arrêté du 25 mai 2021 portant institution d’une régie de recettes auprès du cabinet du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du cabinet de la ministre déléguée chargée des sports

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement

Ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement

Arrêté du 22 juin 2021 portant délégation de signature des conseillers techniques de service social (secrétariat général du ministère de l’économie, des finances et de la relance)

Ministère de l’intérieur

Arrêté du 18 mai 2021 fixant au titre de l’année 2022 le nombre de postes offerts à l’examen professionnel d’accès au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat relevant du ministère de l’intérieur

Arrêté du 11 juin 2021 fixant au titre de l’année 2022 le nombre de postes offerts à l’examen professionnel pour l’accès au grade interministériel d’attaché principal d’administration de l’Etat relevant du ministère de l’intérieur

Arrêté du 18 juin 2021 modifiant l’agrément interdépartemental de sécurité civile pour l’ASSM 30 – Association interdépartementale pour la sécurité des sports mécaniques

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage

Ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage

Arrêté du 18 juin 2021 modifiant l’arrêté du 7 juin 2021 portant délégation de signature (direction des finances, des achats et des services)

Ministère de la justice

Arrêté du 22 juin 2021 portant modification de l’arrêté du 22 octobre 1997 portant institution de régies d’avances auprès des cours d’appel

Ministère de la culture

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-798 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retrans-missions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil

Ordonnance n° 2021-798 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil

Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 7 juin 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses d’assurance maladie et le montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l’article L. 314-3-3 du code de l’action sociale et des familles

Arrêté du 8 juin 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles et fixant le montant mentionné à l’article L. 314-3-4 du même code

Arrêté du 8 juin 2021 relatif à la contribution versée par le régime général à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en 2020 et à la fixation des acomptes sur l’exercice 2021

Arrêté du 17 juin 2021 modifiant l’arrêté du 4 octobre 2019 relatif à l’expérimentation de télésurveillance médicale des patients transplantés hépatiques

Arrêté du 23 juin 2021 modifiant l’arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Arrêté du 15 juin 2021 modifiant l’arrêté du 16 avril 2021 relatif aux programmes et à l’horaire hebdomadaire de la classe préparatoire scientifique Biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST)

Décision du 11 juin 2021 portant délégation de signature (secrétariat général)

Décision du 15 juin 2021 portant délégation de signature (direction des affaires juridiques)

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Décision du 18 juin 2021 modifiant la décision du 5 janvier 2021 portant délégation de signature (direction générale de l’enseignement et de la recherche)

Ministère de la transition écologique

Logement

Arrêté du 17 juin 2021 modifiant l’arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l’établissant

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Comptes publics

Arrêté du 16 juin 2021 portant fermeture de la trésorerie auprès de l’ambassade de France à Djibouti

Arrêté du 16 juin 2021 portant fermeture de la trésorerie auprès de l’ambassade de France aux Etats-Unis

Mesures nominatives

Premier ministre

Décret du 22 juin 2021 portant recul de limite d’âge à titre personnel, admission à la retraite et maintien en activité (Cour des comptes)

Décret du 23 juin 2021 portant nomination d’un conseiller maître en service extraordinaire à la Cour des comptes – M. PEILLON (Vincent)

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Arrêté du 16 juin 2021 portant admission à la retraite (agents diplomatiques et consulaires)

Ministère de la transition écologique

Décret du 22 juin 2021 portant promotion au grade d’ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts de classe normale

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Décret du 23 juin 2021 portant cessation de fonctions et nomination du directeur du numérique pour l’éducation des ministères de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Arrêté du 7 juin 2021 portant désignation du délégué à la protection des données du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Arrêté du 10 juin 2021 portant nomination au conseil d’administration du Centre national d’enseignement à distance

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Arrêté du 1er juin 2021 portant nomination au conseil d’administration de la société Orano Mining

Arrêté du 16 juin 2021 portant nomination au conseil de surveillance du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine

Ministère des armées

Décret du 22 juin 2021 portant affectations d’officiers généraux

Décret du 22 juin 2021 portant promotion à titre exceptionnel dans l’armée active

Décret du 22 juin 2021 portant nomination dans l’armée active

Arrêté du 10 juin 2021 portant admission à la retraite et radiation des cadres (attachés d’administration de l’Etat)

Arrêté du 14 juin 2021 portant admission à la retraite et radiation des cadres (attachés d’administration de l’Etat)

Ministère de l’intérieur

Décret du 23 juin 2021 portant nomination du préfet du Doubs – M. COLOMBET (Jean-François)

Décret du 23 juin 2021 portant nomination du préfet de Mayotte – M. SUQUET (Thierry)

Arrêté du 18 juin 2021 portant nomination d’une inspectrice générale des services actifs de la police nationale

Arrêté du 18 juin 2021 portant nomination d’une contrôleuse générale des services actifs de la police nationale

Arrêté du 18 juin 2021 portant nomination d’une contrôleuse générale des services actifs de la police nationale

Arrêté du 22 juin 2021 portant nomination à la commission chargée d’agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d’identification par empreintes génétiques dans le cadre d’une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d’identification des personnes décédées

Décision du 8 juin 2021 portant inscription sur la liste des candidats admis au premier concours d’admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie (session septembre 2020) (décision complémentaire)

Décision du 16 juin 2021 portant inscription sur la liste des candidats admis au concours prévu à l’article 6-1 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie (OG SCI) (session 2021) (décision complémentaire)

Ministère de la justice

Décret du 22 juin 2021 portant détachement (magistrature) – Mme BOTTINEAU (Stéphanie)

Décret du 22 juin 2021 portant détachement (magistrature) – Mme MARCHELLI (Sylvie)

Arrêté du 8 juin 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 juin 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 juin 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 juin 2021 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 juin 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 juin 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 juin 2021 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 juin 2021 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 juin 2021 portant nomination de deux notaires salariées (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 juin 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 juin 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 juin 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 9 juin 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 9 juin 2021 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 9 juin 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 9 juin 2021 portant nomination d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 9 juin 2021 relatif à la dissolution d’une société civile professionnelle et à la nomination d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 9 juin 2021 relatif à une société à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Ministère de la culture

Arrêté du 2 juin 2021 modifiant l’arrêté du 11 juillet 2019 fixant la composition de la commission paritaire des publications et agences de presse

Arrêté du 16 juin 2021 portant nomination au conseil d’administration de l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts

Arrêté du 17 juin 2021 portant nomination au conseil d’administration de l’Institut national de recherches archéologiques préventives

Arrêté du 17 juin 2021 portant nomination au conseil d’administration du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

Arrêté du 18 juin 2021 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner et du musée national Gustave Moreau

Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 22 juin 2021 portant nomination au conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Arrêté du 2 juin 2021 portant nomination du directeur de l’Observatoire de la Côte d’Azur

Premier ministre

Égalité femmes-hommes, diversité et égalité des chances

Arrêté du 1er juin 2021 portant nomination d’une directrice régionale déléguée aux droits des femmes et à l’égalité

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Comptes publics

Arrêté du 17 juin 2021 portant nomination au conseil de surveillance du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine

Conventions collectives

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Avis relatif à l’extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la librairie

Avis relatif à l’extension d’un accord conclu dans le cadre des conventions collectives nationales du personnel des cabinets d’avocats et des avocats salariés

Avis relatif à l’extension d’un avenant à convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du département de la Côte-d’Or

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de Seine-et-Marne

Autorité de la concurrence

Décision du 17 juin 2021 portant cessation de fonctions d’une rapporteure permanente des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Avis relatif au transfert par une entreprise d’assurance néerlandaise d’engagements contractés en France en libre prestation de services

Commission nationale du débat public

Décision n° 2021/82/A46 SUD/6 du 2 juin 2021 relative au projet d’aménagement à deux fois trois voies de l’A46 Sud et du nœud de Manissieux (69)

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Décision n° 2021-DI-02 du 21 mai 2021 rectifiant la décision n° 2020-DI-04 du 9 décembre 2020 portant reconduction de l’autorisation délivrée à l’association RCF Nièvre pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RCF Nièvre

Décision n° 2021-710 du 16 juin 2021 modifiant la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1

Décision n° 2021-711 du 16 juin 2021 modifiant la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R3

Décision n° 2021-712 du 16 juin 2021 modifiant la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4

Décision n° 2021-713 du 16 juin 2021 modifiant la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Société d’exploitation du multiplexe R6 – SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6

Décision n° 2021-702 du 23 juin 2021 fixant le nombre et la durée des émissions de la campagne officielle audiovisuelle pour le second tour de l’élection des membres de l’Assemblée de Corse les 20 et 27 juin 2021

Décision n° 2021-703 du 23 juin 2021 fixant les dates et ordre de passage des émissions de la campagne officielle audiovisuelle pour le second tour de l’élection des membres de l’Assemblée de Corse les 20 et 27 juin 2021

Décision n° 2021-704 du 23 juin 2021 fixant le nombre et la durée des émissions de la campagne officielle audiovisuelle pour le second tour de l’élection des membres de l’assemblée de Guyane les 20 et 27 juin 2021

Décision n° 2021-705 du 23 juin 2021 fixant les dates et ordre de passage des émissions de la campagne officielle audiovisuelle pour le second tour de l’élection des membres de l’assemblée de Guyane les 20 et 27 juin 2021

Décision n° 2021-706 du 23 juin 2021 fixant le nombre et la durée des émissions de la campagne officielle audiovisuelle pour le second tour de l’élection des membres de l’assemblée de Martinique les 20 et 27 juin 2021

Décision n° 2021-707 du 23 juin 2021 fixant les dates et ordre de passage des émissions de la campagne officielle audiovisuelle pour le second tour de l’élection des membres de l’assemblée de Martinique les 20 et 27 juin 2021

Décision n° 2021-708 du 23 juin 2021 fixant le nombre et la durée des émissions de la campagne audiovisuelle officielle pour le second tour de l’élection des conseillers départementaux de Mayotte les 20 et 27 juin 2021

Décision n° 2021-709 du 23 juin 2021 fixant les dates et ordre de passage des émissions de la campagne audiovisuelle officielle pour le second tour de l’élection des conseillers départementaux de Mayotte les 20 et 27 juin 2021

Délibération du 10 mai 2021 relative à une autorisation temporaire pour l’exploitation d’un service de radio

Délibération du 10 mai 2021 relative à une autorisation temporaire pour l’exploitation d’un service de radio

Naturalisations et réintégrations

Décret du 23 juin 2021 portant naturalisation (Accès protégé)

Informations parlementaires

Assemblée nationale

Ordre du jour

Commissions et organes de contrôle

Documents et publications

Sénat

Commissions / organes temporaires

Documents déposés

Documents publiés

Rapports au parlement

Informations diverses

Commissions mixtes paritaires

Commissions mixtes paritaires

Offices et délégations

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques

Avis et communications

Avis de concours et de vacance d’emplois

Premier ministre

Avis de vacance d’un emploi de chef de service (administration centrale)

Ministère de la transition écologique

Avis de vacance d’un emploi de directeur régional adjoint de l’environnement, de l’aménagement et du logement (région Auvergne-Rhône-Alpes)

Ministère de l’intérieur

Avis de vacance d’un emploi d’expert de haut niveau (administration centrale)

Ministère des solidarités et de la santé

Avis de vacance d’emplois de directeur ou de directrice d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Avis de vacance de l’emploi de secrétaire général de l’Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles

Avis divers

Ministère des solidarités et de la santé

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (rectificatif)

Ministère de la mer

Avis n° 5 relatif à la réouverture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l’année 2021

Annonces

Demandes de changement de nom (Accès protégé textes 121 à 149)

Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 21/06/2021, 437768

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

Le syndicat CGT des ouvriers et employés de la ville de Saint-Martin-d’Hères et du CCAS et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 9 septembre 2014 par laquelle le conseil d’administration du centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Martin-d’Hères a approuvé le règlement intérieur des agents du service d’aide à domicile et les plannings hebdomadaires pris en application de ce règlement, ainsi que les rejets de leurs recours gracieux.

Par un jugement n° 1500786 du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 9 septembre 2014 en tant qu’elle approuve les dispositions de ce règlement intérieur permettant une annualisation du temps de travail des postes à temps non complet, annulé, dans la même mesure, les décisions rejetant les recours gracieux du syndicat CGT des ouvriers et employés de la ville de Saint-Martin-d’Hères et du CCAS et de Mme A… et rejeté le surplus de leurs conclusions.

Par un arrêt n° 17LY03522 du 18 novembre 2019, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé la délibération du 9 septembre 2014 en tant que le règlement qu’elle approuve n’a pas défini les modalités de pause et de repos des agents du service d’aide à domicile, annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il n’a pas fait droit, dans cette mesure, aux demandes du syndicat CGT des ouvriers et employés de la ville de Saint-Martin-d’Hères et de Mme A…, annulé, dans la même mesure, les décisions de rejet nées du silence conservé par le CCAS de Saint-Martin-d’Hères sur les recours gracieux du syndicat CGT des ouvriers et employés de la ville de Saint-Martin-d’Hères et du CCAS et de Mme A…, enjoint au CCAS de Saint-Martin-d’Hères de fixer, par une nouvelle délibération, les modalités de repos et de pause des agents de ce service dans un délai d’un mois à compter de la notification de son arrêt et rejeté le surplus des conclusions du syndicat CGT des ouvriers et employés de la ville de Saint-Martin-d’Hères et de Mme A….

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 21 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat CGT des ouvriers et employés de la ville de Saint-Martin-d’Hères et du CCAS et Mme A… demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il n’a pas intégralement fait droit à leur appel ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d’appel et, ce faisant, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juillet 2017, la délibération du 9 septembre 2014 et les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge du CCAS de Saint-Martin-d’Hères la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
– le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d’Etat en service extraordinaire,

– les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du syndicat CGT des ouvriers et employés de la ville de Saint-Martin-d’Hères et du CCAS et de Mme A… et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du centre communal d’action sociale de Saint-Martin-d’Hères ;

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat CGT des ouvriers et employés de la ville de Saint-Martin-d’Hères et du CCAS et Mme B… A…, aide à domicile au centre communal d’action sociale de Saint-Martin-d’Hères (CCAS), ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler le règlement intérieur des agents du service d’aide à domicile, approuvé par une délibération du conseil d’administration du CCAS du 9 septembre 2014, ainsi que les décisions de rejet nées du silence gardé sur leurs recours gracieux et les plannings individuels des agents de ce service. Par un jugement du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 9 septembre 2014 en tant qu’elle approuve les dispositions de ce règlement intérieur permettant une annualisation du temps de travail des postes à temps non complet, annulé, dans la même mesure, les décisions rejetant les recours gracieux des requérants et rejeté le surplus de leurs conclusions. Le syndicat CGT des ouvriers et employés de la ville de Saint-Martin-d’Hères et du CCAS et Mme A… se pourvoient contre l’arrêt du 18 novembre 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a annulé la délibération du 9 septembre 2014 en tant que le règlement intérieur qu’elle approuve n’a pas défini les modalités de pause et de repos des agents du service d’aide à domicile, annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il n’a pas fait droit, dans cette mesure, aux demandes des requérants, annulé, dans la même mesure, les décisions rejetant les recours gracieux des requérants, enjoint au CCAS de Saint-Martin-d’Hères de fixer, par une nouvelle délibération, les modalités de repos et de pause des agents de ce service, dans un délai d’un mois à compter de la notification de son arrêt, et rejeté le surplus des conclusions des requérants.

2. Aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale :  » Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 (…) sous réserve des dispositions suivantes (…) « . Aux termes de l’article 4 du même décret :  » L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l’article 4 du décret du 25 août 2000 (…) « .

3. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature :  » La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires. / (…) « . Aux termes de l’article 3 du même décret :  » I.- L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. / La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. / La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. / Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de onze heures. / L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. / Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. / Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes. / (…) « . Aux termes de l’article 4 du même décret :  » Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er. / Des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause. / Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction. / Les conditions de mise en oeuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité technique. / (…) « .

4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que, lorsqu’elle décide de mettre en place un cycle de travail annuel à l’intérieur duquel sont définis les horaires de travail des agents de l’un de ses services, une collectivité territoriale est soumise à l’obligation de respecter les durées maximales et minimales du temps de travail et de repos figurant aux articles 1er et 3 du décret du 25 août 2000, mais n’est pas tenue de définir, de manière uniforme, à l’intérieur de ces limites, le temps de travail de l’ensemble des agents du service, ni même de ceux qui exercent les mêmes fonctions. Ces dispositions ne font, par suite, pas obstacle à ce que soient élaborés, dans le cadre des cycles de travail ainsi définis, des plannings individuels mensuels fixant les horaires des agents, ni à ce que soient déterminées des bornes quotidiennes et hebdomadaires entre lesquelles les horaires de chaque agent sont susceptibles de varier.

5. En l’espèce, le règlement intérieur des agents du service d’aide à domicile, approuvé par la délibération du conseil d’administration du CCAS du 9 septembre 2014, fixe le cycle de travail annuel à 1 536,50 heures, définit les horaires de travail au sein de ce cycle par référence aux horaires d’ouverture du service, soit de 7h30 à 19h30 et détermine, en particulier, les amplitudes maximales hebdomadaires, comprises entre 28 heures et 42 heures, les limites quotidiennes fixées à 9 heures à l’intérieur d’une amplitude horaire journalière maximum de travail de 12 heures, ainsi que la durée minimale du repos hebdomadaire, égale à 35 heures, comprenant en principe le dimanche.

6. Il résulte de ce qui précède que les requérants, qui ne soutiennent pas que les limitations du temps de travail mentionnées au point 5 méconnaîtraient les articles 1er et 3 du décret du 25 août 2000, ne sont pas fondés à soutenir que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que le règlement intérieur a suffisamment défini le cycle de travail applicable aux agents du service d’aide à domicile du CCAS, alors même que celui-ci n’a pas procédé, à l’intérieur de ce cycle, à une définition collective de l’organisation du travail pour l’ensemble des agents du service ou à tout le moins pour les agents exerçant les mêmes fonctions et que, pour chaque agent, l’organisation du travail n’est pas structurée autour de plannings se répétant à l’identique d’une période à l’autre. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le règlement intérieur a effectivement déterminé les bornes quotidiennes et minimales, lesquelles ne doivent pas être comprises comme correspondant aux limites réelles du temps de travail des agents du service.

7. Les moyens tirés, par voie de conséquence, de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que le règlement intérieur ne méconnaissait pas les prescriptions en matière de décompte des heures supplémentaires et en jugeant régulière la mise en place d’un régime d’annualisation pour les agents autorisés à exercer leur service à temps partiel ne peuvent, par suite, qu’être également écartés.

8. Enfin, les requérants soutiennent que, du fait des variations considérables des plannings individuels qu’ils reçoivent chaque mois, les agents sont dans l’impossibilité d’organiser à l’avance leurs journées et semaines de travail pour le mois suivant, ce qui aurait un impact important sur leur vie personnelle. Toutefois, la cour, qui a relevé que le règlement intérieur contesté prévoit que les plannings individuels mensuels doivent être remis aux intéressés avec un préavis d’au moins sept jours, réduit à quatre jours en cas de modification justifiée par l’urgence, avant le début de leur exécution et confère à chaque agent le droit de refuser à quatre reprises les modifications de son planning, n’a pas entaché son arrêt d’erreur de qualification juridique en estimant qu’en dépit des contraintes, justifiées par les nécessités du service, qu’il fait peser sur les agents, ce règlement intérieur, qui respecte toutes les règles de limitation du temps de travail prévues par le décret du 25 août 2000, ne porte pas, dans ces conditions, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des agents, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

9. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du syndicat CGT des ouvriers et employés de la ville de Saint-Martin-d’Hères et du CCAS et de Mme A… doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le CCAS de Saint-Martin-d’Hères.

D E C I D E :
————–

Article 1er : Le pourvoi du syndicat CGT des ouvriers et employés de la ville de Saint-Martin-d’Hères et du CCAS et de Mme A… est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS de la commune de Saint-Martin-d’Hères au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat CGT des ouvriers et employés de la ville de Saint-Martin-d’Hères et du CCAS, premier requérant dénommé, et au centre communal d’action sociale de Saint-Martin-d’Hères.

ECLI:FR:CECHR:2021:437768.20210621

Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 21/06/2021, 437744

Texte Intégral :

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler la décision du maire de Montigny-lès-Metz rejetant sa demande d’indemnisation amiable et, d’autre part, d’ordonner à la commune, sous huit jours et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de reconstituer sa carrière, de lui verser les sommes de 116 034,35 euros au titre du préjudice de carrière, de 252 031,20 euros au titre de la perte de traitement entre le 19 juillet 1999 et le 1er avril 2014, de 117 386 euros en réparation du préjudice résultant des troubles dans ses conditions d’existence, de 30 000 euros au titre du préjudice moral et de 373 818,08 euros au titre de la reconstitution de ses droits à pension, soit une somme totale de 889 269,63 euros.

Par un jugement n° 1501953 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Montigny-lès-Metz à verser à M. B… la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 17NC03087 du 19 novembre 2019, la cour administrative d’appel de Nancy, sur appel de M. B…, a réformé ce jugement en portant à la somme de 38 383,50 euros la réparation due par la commune en réparation de ses préjudices au titre de la perte de revenus ainsi que de la perte sur sa pension de retraite et de son préjudice moral et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Par une ordonnance n° 17NC03087 du 18 décembre 2019, rendue sur le fondement de l’article R. 741-11 du code de justice administrative, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a rectifié les erreurs matérielles entachant les points 19 et 22 des motifs de cet arrêt ainsi que l’article 1er de son dispositif, en portant à un montant de 61 461,27 euros la somme globale due par la commune en réparation des différents préjudices subis par M. B….

Procédures devant le Conseil d’Etat :

1° Sous le n° 437744, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 7 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Montigny-lès-Metz demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt, tel que rectifié par l’ordonnance du 18 décembre 2019 ;

2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler le jugement du 26 octobre 2017 et de rejeter les conclusions d’appel et de première instance de M. B… ;

3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 437745, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 7 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Montigny-lès-Metz demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 18 décembre 2019 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les conclusions aux fins de rectification présentées par M. B… ;

3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

3° Sous le n° 437781, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 janvier, 28 avril et 12 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il n’a pas fait intégralement droit à ses demandes ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel et de condamner la commune de Montigny-lès-Metz à lui verser la somme totale de 889 269,63 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montigny-lès-Metz la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
– le code de la sécurité sociale ;
– la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d’Etat en service extraordinaire,

– les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune de Montigny-lès-Metz et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B… ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mai 2021, présentée par M. B… ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi de la commune de Montigny-lès-Metz enregistré sous le n° 437745, dirigé contre l’ordonnance rectificative du 18 décembre 2019, doit être regardé comme dirigé contre l’arrêt du 19 novembre 2019 tel que rectifié par cette ordonnance, avec lequel elle fait corps. Il y a lieu de joindre ce pourvoi avec le pourvoi de la commune enregistré sous le n° 437744 ainsi qu’avec celui de M. B… enregistré sous le n° 437781, qui sont dirigés contre ce même arrêt, pour qu’ils fassent l’objet d’une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B…, agent technique territorial titulaire de la commune de MontignylèsMetz, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1998. Par une lettre du 28 octobre 1998, il a demandé sa réintégration à compter du 1er janvier 1999 sur un poste de menuisier. En l’absence de poste vacant, la commune l’a maintenu, par arrêté du 13 août 1999, en disponibilité à compter du 1er janvier 1999. En réponse à une ultime demande de M. B… du 27 janvier 2014 tendant à sa réintégration, faisant suite à plusieurs demandes successives qu’il avait présentées depuis le 28 juillet 2000, la commune, par arrêté du 25 avril 2014, l’a réintégré à un poste dans le service  » maintenance des espaces publics – voirie – propreté  » à compter du 1er mai 2014 et jusqu’à son admission à la retraite le 24 janvier 2017. M. B… a recherché la responsabilité de la commune en raison de la faute qu’elle avait commise en ne le réintégrant pas à l’issue d’un délai raisonnable à l’issue de sa mise en disponibilité. Par un jugement du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Montigny-lès-Metz à verser à M. B… la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral résultant pour lui de cette faute et rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires tendant à une indemnisation totale à hauteur de 889 269,63 euros. Par un arrêt du 19 novembre 2019, rectifié par une ordonnance du 18 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Nancy a réformé ce jugement en portant la condamnation de la commune à la somme de 61 461,27 euros en réparation des préjudices subis par M. B… au titre de la perte de revenus, de la perte d’une partie de sa pension de retraite ainsi que de son préjudice moral. Tant M. B… que la commune de Montigny-lès-Metz se pourvoient en cassation contre cet arrêt tel que rectifié.

Sur le pourvoi de la commune de Montigny-lès-Metz :

3. En premier lieu, il ressort des pièces de la procédure suivie devant la cour administrative d’appel de Nancy que, sans se limiter à la remise en cause du partage de responsabilités et du montant de l’indemnisation de son seul préjudice moral décidés par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, la requête d’appel de M. B… a contesté le rejet par ce jugement de l’ensemble des demandes indemnitaires dont il l’avait saisi, avant de reprendre dans un mémoire ultérieur le montant de chacune des indemnisations qu’il demandait pour les différents chefs de préjudice qu’il avait déjà invoqués dans ses conclusions de première instance. Dès lors, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en écartant la fin de non-recevoir que la commune soulevait devant elle et tirée de l’irrecevabilité de la requête d’appel.

4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige :  » Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée « . Lorsqu’un requérant a introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n’avait présenté aucune demande en ce sens devant l’administration et qu’il forme, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l’administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, cette décision lie le contentieux. La demande indemnitaire est recevable, que le requérant ait ou non présenté des conclusions additionnelles explicites contre cette décision, et alors même que le mémoire en défense de l’administration aurait opposé à titre principal l’irrecevabilité faute de décision préalable, cette dernière circonstance faisant seulement obstacle à ce que la décision liant le contentieux naisse de ce mémoire lui-même.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, sans établir qu’il avait préalablement soumis à la commune de Montigny-lès-Metz une demande indemnitaire ayant conduit à une décision administrative, M. B… a saisi le tribunal administratif de Strasbourg de conclusions indemnitaires à hauteur de 889 269,63 euros pour les préjudices qu’il estimait avoir subis du fait de sa réintégration tardive, au titre de cinq chefs, à savoir un préjudice de perte de revenus, un préjudice de perte de droits à pension, un préjudice de troubles dans les conditions d’existence, un préjudice de carrière et un préjudice moral. Il a par la suite adressé à la commune, au cours de la première instance, le 16 décembre 2015, une réclamation en vue de la régularisation de sa demande contentieuse, dans laquelle il n’invoquait que trois de ces cinq chefs de préjudice. Le silence gardé par la commune sur cette réclamation a eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet qui a lié le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par le fait générateur qui y était invoqué, dans la limite du montant total figurant dans les conclusions de la demande contentieuse. Dans ces conditions, la cour administrative d’appel de Nancy n’a pas commis d’erreur de droit en écartant la fin de non-recevoir opposée par la commune à la demande de première instance, tirée du défaut de liaison du contentieux en première instance pour les chefs de préjudice de perte de revenus et de perte de droits à pension que le requérant n’avait pas évoqués dans sa réclamation à la commune, et à hauteur de l’indemnisation demandée pour leur réparation.

6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative :  » Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / (…) « .

7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le calcul de l’assiette du préjudice de perte de pension de retraite subi par M. B…, figurant au point 19 de l’arrêt du 19 novembre 2019, a été initialement entaché d’une erreur causée par la prise en compte, en tant que base annuelle, du montant calculé sur une base seulement mensuelle du préjudice admis par la cour, correspondant à la différence entre le montant de la pension à laquelle l’agent aurait eu droit et celui des pensions qu’il recevait. Cette erreur a affecté, par conséquent, le calcul, figurant au point 22 de l’arrêt, du montant total des préjudices admis par la cour, avant comme après l’application du taux du partage des responsabilités entre l’agent et la commune et, corrélativement, l’article 1er de son dispositif déterminant le montant total de la condamnation de la commune. Par suite, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy n’a pas commis d’erreur de droit ni donné aux faits soumis à son examen une qualification juridique erronée en rectifiant par son ordonnance du 18 décembre 2019, sur le fondement des dispositions citées au point 6, dans tous ses effets, dans les motifs et le dispositif de l’arrêt du 19 novembre 2019, cette erreur matérielle dépourvue de toute incidence sur le raisonnement adopté par la cour aux points 13 à 18 de son arrêt pour déterminer le montant du préjudice de perte de pension de retraite de M. B….

8. En quatrième lieu, tant l’indemnité de résidence que l’indemnité de difficultés administratives propre aux personnels civils de l’Etat et aux agents publics territoriaux en fonction dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, versées à M. B… à compter de sa réintégration, présentent une nature, un objet et des conditions de versement, notamment par leur caractère forfaitaire, leur fixité ou leur permanence, qui ne les destinent pas à compenser des frais, charges ou contraintes liées à l’exercice effectif des fonctions et, partant, qui justifient qu’elles soient intégrées au montant du traitement de référence devant être simulé pour le calcul du préjudice de perte de revenus subi par l’intéressé pendant la période de son éviction. Dès lors, la cour administrative d’appel de Nancy n’a pas commis d’erreur de droit en évaluant la rémunération mensuelle moyenne de référence que M. B… aurait dû percevoir pendant la période de son éviction sur la base d’un traitement incluant l’indemnité de résidence et l’indemnité de difficultés administratives.

9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :  » Le service d’une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d’un régime spécial de retraite au sens de l’article L. 711-1 et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret en Conseil d’Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité. / (…) / Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : / a) A partir de l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 ; / b) A partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa « .

10. Il résulte des dispositions citées au point 9 que, pour une personne née en 1951, la régularité du cumul entre une pension de retraite versée par le régime général et une activité d’agent public est subordonnée, cumulativement, à la liquidation par l’intéressé de l’intégralité de ses droits à pension de retraite et, soit à ce qu’il a atteint l’âge de 60 ans et justifie d’une durée d’assurance et de périodes reconnues comme équivalentes de 163 trimestres lui permettant d’obtenir une pension de retraite du régime général à taux plein, soit à ce qu’il a atteint l’âge de 65 ans.

11. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B…, né le 24 septembre 1951, a été admis par la caisse d’assurance-retraite d’Alsace-Moselle au bénéfice d’une pension de retraite, le 5 octobre 2010, en raison d’une activité salariée privée exercée au cours de la période d’éviction et que cette pension lui a été accordée non au taux plein mais au taux maximum de 50 %, ce alors qu’il n’avait pas encore atteint l’âge de 60 ans. Ainsi, sa pension de retraite du régime général n’aurait pu se cumuler dans des conditions régulières avec l’exercice de l’activité dont il a été irrégulièrement évincé, de sorte que cette pension de retraite a constitué un revenu de remplacement de son traitement de fonctionnaire. Dès lors, la cour a commis une erreur de droit en excluant des revenus de substitution à prendre en compte pour évaluer le préjudice de perte de revenus, la pension de retraite perçue par M. B… de la caisse d’assurance-retraite d’Alsace-Moselle à compter du 5 octobre 2010.

12. Il résulte de ce qui précède que la commune de Montigny-lès-Metz est fondée à demander l’annulation, dans cette mesure, de l’arrêt qu’elle attaque.

Sur le pourvoi de M. B… :

13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande de réintégration présentée par M. B… le 22 février 2001 n’est pas incluse dans la période d’inertie de l’agent retenue par la cour et que sa saisine du Défenseur des droits du 26 septembre 2012 n’est pas de nature à être regardée comme une demande de réintégration adressée à la commune. Par suite, c’est sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis que la cour a jugé, en ne mentionnant ni cette demande ni cette saisine, que M. B… n’avait accompli, dans les périodes de 2002 à 2007 et de 2009 à 2013, aucune démarche auprès de la commune de Montigny-lès-Metz en vue d’être réintégré à l’issue de sa période de disponibilité.

14. En deuxième lieu, après avoir relevé qu’il appartenait à M. B…, compte tenu notamment de la durée pendant laquelle il a été maintenu en position de disponibilité d’office, d’accomplir des démarches auprès de la commune en vue de sa réintégration et que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ce dernier n’avait accompli, dans les périodes de 2002 à 2007 et de 2009 à 2013, aucune démarche à cette fin, la cour a pu, sans commettre d’erreur de droit ou de qualification juridique des faits, estimer qu’il avait contribué par son inaction fautive à l’étendue de son préjudice et exonérer la commune de Montigny-lès-Metz d’une partie de sa responsabilité.

15. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics :  » Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) « .

16. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l’intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. Il en va toutefois différemment lorsque la créance d’un agent public porte sur la réparation d’une mesure illégalement prise à son encontre et qui a eu pour effet de le priver de fonctions. En pareille hypothèse, le fait générateur de la créance doit être rattaché, non à l’exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée. Contrairement à ce qui est soutenu, il n’y a pas lieu dans un tel cas d’opérer une distinction entre la créance relative à la perte de droits à la retraite et les autres créances. Par suite la cour n’a pas commis d’erreur de droit en réduisant, en présence d’une mesure refusant illégalement de procéder à la réintégration de M. B…, le montant de l’indemnité allouée au titre de la minoration de la pension de retraite de l’intéressé en application des règles de la prescription quadriennale.

17. En quatrième lieu, la cour a pu juger, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, que M. B… n’apportait aucun élément de nature à justifier que lui soit allouée, au titre du préjudice moral, une somme supérieure à 3 000 euros.

18. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en particulier des avis d’imposition de M. B…, que son revenu salarial total annuel pour 2001, avant déduction et abattement, a été de 2 773 euros et que son traitement annuel net aurait dû être, pour cette même année, de 13 188 euros, sur la base d’un traitement mensuel de 1 099 euros en qualité d’adjoint technique territorial du 5ème échelon de l’échelle 3. Dès lors, c’est par une dénaturation de ces pièces que la cour a jugé, au point 20 de son arrêt, que l’indemnisation du préjudice de troubles dans les conditions d’existence devait être écartée au motif qu’il résultait des avis d’imposition produits par l’agent que ses revenus salariaux de l’année 2001 étaient quasiment équivalents à ceux qu’il percevait en tant qu’adjoint technique territorial.

19. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé, sans qu’il soit besoin, compte tenu de la cassation partielle de l’arrêt à laquelle il est procédé ainsi qu’il a été dit au point 11, de se prononcer sur le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des règles de la prescription quadriennale au préjudice lié à la perte de revenus, à demander l’annulation, dans cette mesure, de l’arrêt attaqué.

Sur les frais de l’instance :

20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt du 19 novembre 2019 de la cour administrative d’appel de Nancy est annulé en tant qu’il statue sur les chefs de préjudice de perte de revenus et de troubles dans les conditions d’existence invoqués par M. B….
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la cour administrative d’appel de Nancy.
Article 3 : Les conclusions présentées respectivement par la commune de Montigny-lès-Metz et par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montigny-lès-Metz et à M. A… B….

ECLI:FR:CECHR:2021:437744.20210621

Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 21/06/2021, 438532

Texte Intégral :

Vu la procédure suivante :

M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen, d’une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, et d’autre part, de lui en accorder le sursis de paiement. Par un jugement n° 1701826 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions aux fins de décharge et jugé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis de paiement.

Par un arrêt n° 19NT00729 du 30 janvier 2020, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 février et 1er juillet 2020 et le 16 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code du travail ;
– la décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 du Conseil constitutionnel ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

– les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A… ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… A…, qui était employé par la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Stade Malherbe Caen en qualité de manager général sportif, a conclu avec son employeur, le 28 juin 2012, une rupture conventionnelle comportant le versement d’une indemnité d’un montant brut de 738 749 euros. Ces mêmes parties ont signé, le 31 août 2012, un protocole d’accord transactionnel prévoyant, en complément, le versement à M. A… d’une indemnité d’un montant brut de 430 873 euros. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a estimé que si l’indemnité versée au titre de la rupture conventionnelle n’était pas imposable, il y avait en revanche lieu de rectifier les revenus salariaux déclarés par M. A… au titre de l’année 2012 en y intégrant une somme de 400 000 euros correspondant au complément d’indemnité transactionnelle. M. A… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 30 janvier 2020 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté son appel contre le jugement du 18 décembre 2018 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a en conséquence été assujetti, ainsi que des pénalités correspondantes, et jugeant qu’il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande de sursis de paiement.

2. D’une part, aux termes du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige :  » Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l’exonération prévue au 22° de l’article 81 et des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ;/ (…) 6° La fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :/ (…) b) (…) le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi « . D’autre part, aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail :  » Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 « .

3. Pour l’application et l’interprétation d’une disposition législative, aussi bien les autorités administratives que le juge sont liés par les réserves d’interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution, assortit la déclaration de conformité à la Constitution de cette disposition.

4. Il résulte de la réserve d’interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 statuant sur la conformité à la Constitution du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts que les dispositions de cet article, qui définissent les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail bénéficiant, en raison de leur nature, d’une exonération totale ou partielle d’impôt sur le revenu, ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l’objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de l’exonération varie selon que l’indemnité a été allouée en vertu d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une transaction et qu’en particulier, en cas de transaction, il appartient à l’administration et, lorsqu’il est saisi, au juge de l’impôt, de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction.

5. A cet égard, les sommes perçues par un salarié en exécution d’une transaction conclue avec son employeur ne sont susceptibles d’être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l’article L. 1235-3 du code du travail que s’il résulte de l’instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités accordées au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées. La détermination par le juge de la nature des indemnités se fait au vu de l’instruction et conformément à la jurisprudence établie du juge du travail.

6. Lorsqu’a été conclue et homologuée une convention de rupture du contrat de travail régie par les dispositions des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, cette rupture conventionnelle, exclusive du licenciement et de la démission, fait en principe obstacle à ce que l’indemnité allouée au salarié par une transaction intervenant ultérieurement puisse être regardée comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exonérée d’impôt sur le revenu à ce titre. Toutefois, il résulte des mêmes dispositions que la remise au salarié d’un exemplaire de la convention de rupture est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. Il s’ensuit qu’à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

7. En premier lieu, la cour a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que M. A… ne s’était pas plaint, pour justifier du caractère irrégulier de la rupture de son contrat de travail lors de la conclusion du protocole d’accord transactionnel, de ne pas avoir reçu de son employeur un exemplaire de la convention de rupture et avait produit devant elle un tel exemplaire portant la mention  » lu et approuvé  » accompagnée de sa signature. En en déduisant que M. A… s’était vu remettre un exemplaire de la convention dans des conditions lui permettant d’exercer les droits énoncés au point précédent, et que la rupture conventionnelle était, dès lors, régulière, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier.

8. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le protocole transactionnel avait pour objet de réparer des préjudices indépendants de la rupture du contrat de travail et que les indemnités versées en réparation de ces préjudices n’étaient pas imposables n’a pas été soulevé devant la cour administrative d’appel et ne présente pas le caractère d’un moyen d’ordre public. Il s’ensuit que M. A… ne peut utilement soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l’indemnité avait un tel objet.

9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts :  » Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) « .

10. La cour n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant, pour estimer que l’administration apportait la preuve de l’intention délibérée du contribuable d’éluder l’impôt et, par suite, du bien-fondé de la pénalité appliquée aux cotisations supplémentaires d’impôts mises à la charge de M. A…, sur le motif tiré de ce que ce dernier avait déjà fait l’objet d’une précédente rectification en raison du défaut de déclaration d’une indemnité transactionnelle perçue à l’occasion d’un licenciement.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. Son pourvoi doit par suite être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
————–

Article 1er : Le pourvoi de M. A… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

ECLI:FR:CECHR:2021:438532.20210621

Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 21/06/2021, 428321

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 21 février et 14 octobre 2019 et le 27 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Forseti demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la note du garde des sceaux, ministre de la justice du 19 décembre 2018, publiée au Journal officiel de la République française du 31 décembre 2018, relative à la communication de décisions judiciaires civiles et pénales aux tiers à l’instance, ainsi que de ses annexes ;

2°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle sur la conformité de cette note du garde des sceaux, ministre de la justice aux articles 11 et 47 de la charte des droits fondamentaux, interprétés à la lumière des articles 6, paragraphe 1, et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la Constitution ;
– le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la convention signée à La Haye le 25 octobre 1980 tendant à faciliter l’accès international à la justice ;
– le code de procédure civile ;
– le code de procédure pénale ;
– la loi du 29 juillet 1881 ;
– la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Fanélie Ducloz, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Forseti ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Forseti demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de la note du garde des sceaux, ministre de la justice, du 19 décembre 2018 relative à la communication de décisions judiciaires civiles et pénales aux tiers à l’instance.

Sur le cadre juridique du litige :

2. Aux termes de l’article 11-1 de la loi du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de l procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de la note attaquée :  » Les débats sont publics. / Ils ont toutefois lieu en chambre du conseil dans les matières gracieuses ainsi que dans celles des matières relatives à l’état et à la capacité des personnes qui sont déterminées par décret. Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice. / Devant la Cour de cassation, les dispositions des alinéas 1 et 3 du présent article sont applicables.  » Aux termes de l’article 11-2 de la même loi, dans sa rédaction applicable :  » Les jugements sont prononcés publiquement sauf en matière gracieuse ainsi que dans celles des matières relatives à l’état et à la capacité des personnes qui sont déterminées par décret. / Les arrêts de la Cour de cassation sont prononcés publiquement.  » Selon l’article 11-3 de la même loi, dans sa rédaction alors en vigueur :  » Les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement. « 

3. Aux termes de l’article 1440 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable :  » Les greffiers et dépositaires de registres ou répertoires publics sont tenus d’en délivrer copie ou extrait à tous requérants, à charge de leurs droits.  » Aux termes de l’article 1441 du même code, dans sa rédaction alors applicable :  » En cas de refus ou de silence, le président du tribunal de grande instance ou, si le refus émane d’un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur et le greffier ou le dépositaire entendus ou appelés. / L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.  » Il résulte de ces dispositions qu’un magistrat du siège est compétent pour statuer, en cas de silence ou de refus du greffier ou du dépositaire de registres ou de répertoires publics, sur une demande de délivrance d’une copie d’une décision judiciaire civile formée par un tiers à l’instance.

4. Aux termes de l’article 155 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur :  » Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l’ordre du juge d’instruction mandant, être adressée aux juges d’instruction ou officiers de police judiciaire chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l’original. / Elle peut même, en cas d’urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de l’original et spécialement la nature de la mise en examen, le nom et la qualité du magistrat mandant « . Aux termes de l’article 156 du même code, dans sa rédaction alors applicable :  » En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur de la République ou du procureur général, selon le cas, notamment en ce qui concerne les pièces d’une enquête terminée par une décision de classement sans suite. / Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l’article précédent, l’autorisation doit être donnée par le procureur général lorsqu’il s’agit de pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d’une procédure close par une décision de non-lieu ou d’une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné. / Dans les cas prévus au présent article et à l’article précédent, si l’autorisation n’est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus.  » Il résulte de ces dispositions que la communication à un tiers à l’instance des décisions pénales qu’elles énumèrent est soumise à l’autorisation du procureur de la République ou, le cas échéant, du procureur général.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :

5. Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en oeuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.

6. Il appartient au juge d’examiner les vices susceptibles d’affecter la légalité du document en tenant compte de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité dont il émane. Le recours formé à son encontre doit être accueilli notamment s’il fixe une règle nouvelle entachée d’incompétence, si l’interprétation du droit positif qu’il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s’il est pris en vue de la mise en oeuvre d’une règle contraire à une norme juridique supérieure.

7. La note attaquée, adressée par le garde des sceaux, ministre de la justice aux premiers présidents des cours d’appel et aux procureurs généraux près ces cours, a pour objet de rappeler les conditions de délivrance de copies de décisions judiciaires civiles et pénales aux tiers à l’instance. Elle est susceptible de produire des effets notables sur les droits de ces tiers à l’obtention de la copie d’une décision judiciaire civile ou pénale. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, elle peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Sur les conclusions de la requête :

En ce qui concerne les termes de la note attaquée relatifs aux décisions de justice communicables aux tiers :

8. En premier lieu, la circonstance que la note attaquée ne comporte pas de référence à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l’article 18 de la convention de la Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l’accès international à la justice, à la directive 2003/98/CE du 17 novembre 2003 ainsi qu’aux articles 1440 du code de procédure civile et L. 321-1 et L. 322-2 du code des relations entre le public et l’administration est, par elle-même, dépourvue d’incidence sur sa légalité.

9. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la note attaquée ne remet pas en cause le droit des tiers à obtenir communication des décisions de justice mais se borne, après s’être référée aux conditions auxquelles est soumis l’exercice de ce droit telles qu’elles résultent des dispositions applicables, à rappeler les procédures existantes pour contester les décisions de refus organisées par les dispositions précédemment citées du code de procédure civile et du code de procédure pénale.

10. En troisième lieu, alors que la note attaquée ne procède à aucune distinction entre les demandeurs, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait pour effet de favoriser certains demandeurs au dépens d’autres, qu’elle serait entachée de détournement de pouvoir, qu’elle méconnaîtrait la liberté d’entreprendre ou aurait pour effet de conduire à une discrimination illégale. En tout état de cause, aucune disposition ni aucun principe n’imposait au garde des sceaux, ministre de la justice de traiter différemment des situations différentes.

En ce qui concerne les termes de la note attaquée relatifs à la procédure de communication des décisions de justice aux tiers :

11. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la note attaquée ne réduit pas à la lettre simple ou recommandée avec avis de réception la forme de la présentation d’une demande par un tiers à l’instance d’une copie d’une décision de justice. En outre, en précisant qu’il appartient au tiers à l’instance qui demande copie d’une décision de justice sans utiliser le formulaire disponible sur le site du ministère de la justice, d’indiquer son identité et sa qualité ainsi que les informations nécessaires à l’identification de la décision dont il sollicite la copie, telles que ses références ou le nom des parties, éléments qui sont nécessaires pour que la demande de communication d’une copie de la décision puisse être traitée, la note attaquée n’a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée ni, en tout état de cause, aux stipulations de l’article 18 de la convention signée à La Haye le 25 octobre 1980 tendant à faciliter l’accès international à la justice.

12. En deuxième lieu, la note attaquée, en ce qu’elle recommande de ne délivrer aux tiers, s’agissant des décisions rendues en matière de diffamation lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ou lorsque les débats ont eu lieu en chambre du conseil, qu’une copie de la décision se limitant au seul dispositif du jugement, doit être comprise comme rappelant la nécessité de ne pas procéder à une communication complète de la décision lorsqu’elle serait de nature à porter atteinte à la vie privée des personnes concernées. Par suite, les moyens tirés de ce que les dispositions en cause méconnaîtraient l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 11-1 à 11-3 de la loi du 5 juillet 1972 et l’article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doivent être écartés.

13. En dernier lieu, la note attaquée, en rappelant qu’en application de l’article 156 du code de procédure pénale, le refus de délivrance d’une copie d’une décision pénale opposé par le procureur de la République ou par le procureur général, qui a la nature d’une décision administrative, peut, le cas échéant, faire l’objet d’un recours devant le magistrat du parquet compétent, ne méconnaît pas le sens ou la portée des dispositions applicables.

En ce qui concerne les termes de la note attaquée relatifs au traitement des demandes de masse :

14. La note attaquée, en ce qu’elle indique que  » la diffusion de décisions en masse répondant à des demandes dont il est manifeste qu’elles ne portent pas sur une ou plusieurs affaires mais sur la jurisprudence de la juridiction dans une plusieurs matières sera en principe évitée « , se borne à rappeler qu’il ne devrait pas être donné suite aux demandes qui, notamment en raison du nombre des décisions visées, sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement de la juridiction sollicitée ou de faire peser sur elle une charge, notamment pour assurer le respect de l’obligation d’anonymisation des décisions communiquées à des tiers, disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Dans ces conditions, la note attaquée ne méconnaît pas, contrairement à ce qui est soutenu, la liberté d’entreprendre, l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, les article 11 et 47 de la charte des droits fondamentaux, l’article 3 de la directive 2003/98/CE du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public ainsi que les articles 1440 et 1441 du code de procédure civile et 39 de la loi du 29 juillet 1881.

15. Pour les motifs exposés plus haut, la note attaquée, qui ne comporte aucune règle nouvelle que le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait été incompétent pour édicter, n’est pas entachée d’incompétence.

16. Enfin, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.

17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, que la requête de la société Forseti doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
————–
Article 1er : La requête de la société Forseti est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Forseti et au garde des sceaux, ministre de la justice.

ECLI:FR:CECHR:2021:428321.20210621

Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 21/06/2021, 418694, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 418694 du 9 septembre 2020, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête du Syndicat des avocats de France tendant à l’annulation du point 5.1.3.2.6 de l’arrêté du 18 août 2016 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant approbation de la politique ministérielle de défense et de sécurité au sein du ministère de la justice et de la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de l’abroger, jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour connaître de cette requête.

Par une décision du 8 février 2021, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative compétente pour connaître du litige.

Par une intervention, enregistrée le 22 mars 2021, le Conseil national des barreaux demande que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions de la requête du Syndicat des avocats de France. Il se réfère aux moyens exposés dans la requête.

En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être notamment fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, comme tardives, des conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 18 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d’Etat du 9 septembre 2020 ;

Vu :
– la Constitution ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
– le code de la défense ;
– le code de procédure pénale ;
– l’arrêté du 2 juin 2006 fixant la liste des secteurs d’activité d’importance vitale et désignant les ministres coordonnateurs desdits secteurs ;
– l’arrêté du 8 juin 2010 modifiant l’arrêté du 30 octobre 1981 portant création d’un Bulletin officiel du ministère de la justice ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Fanélie Ducloz, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du Syndicat des avocats de France ;

Considérant ce qui suit :

1. L’arrêté du 18 août 2016 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant approbation de la politique ministérielle de défense et de sécurité au sein du ministère de la justice, définit différentes zones au sein des locaux judiciaires afin d’organiser leur défense et leur sécurité. Il prévoit notamment, au sein des palais de justice, des zones réservées aux détenus avant leur comparution et un box sécurisé dans les salles d’audience. Le point 5.1.3.2.6 de l’arrêté prévoit que  » Les boxes sécurisés en salles d’audiences sont des espaces fermés destinés à accueillir les prévenus retenus sous escorte. Deux types de sécurisation du box détenus sont recommandés : le premier à vitrage complet du box, le second à barreaudage en façade avec un vitrage sur les faces latérales côté public et coté magistrats « . Par une lettre du 26 octobre 2017, le Syndicat des avocats de France a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, d’une demande tendant à l’abrogation des dispositions de ce point 5.1.3.2.6. Il demande l’annulation pour excès de pouvoir, dans cette mesure, de cet arrêté ainsi que de la décision implicite refusant de l’abroger.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 août 2016 :

2. La publication d’un acte réglementaire dans un recueil autre que le Journal officiel fait courir le délai de recours contentieux à son encontre si l’obligation de publier cet acte dans ce recueil résulte d’un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française.

3. L’arrêté du 18 août 2016 a été publié au Bulletin officiel du ministère de la justice du 31 août 2016. Cette publication a fait courir le délai du recours contentieux, en conséquence de l’article 2 de l’arrêté du 8 avril 2010 modifiant l’arrêté du 30 octobre 1981 portant création d’un Bulletin officiel de la justice, lequel prévoit qu’y sont notamment publiés les directives, instructions, circulaires, notes qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives et qui n’ont pas fait l’objet d’une publication au Journal officiel, ainsi que les arrêtés et décisions non publiés au Journal officiel de la République française, pris en application de mesures de portée générale ou individuelle.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées le 1er mars 2018 par le Syndicat des avocats de France et tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté sont tardives et, par suite, irrecevables.

Sur l’intervention du Conseil national des barreaux :

5. Le Conseil national des barreaux justifie, eu égard à la nature et l’objet du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de la requête du Syndicat des avocats de France tendant à l’annulation de la décision refusant d’abroger le point 5.1.3.2.6 de l’arrêté du 18 août 2016. Son intervention est, par suite, recevable.

Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant d’abroger l’arrêté du 18 août 2016 en ce qu’il concerne l’installation de boxes sécurisés à barreaudage :

6. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que lorsque l’acte réglementaire dont l’abrogation est demandée cesse de recevoir application avant que le juge, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, ait statué, ce recours perd son objet.

7. Il ressort des pièces du dossier que, par une instruction du 22 décembre 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice a interrompu tout nouveau déploiement de boxes sécurisés à barreaudage dans les salles d’audience des juridictions judiciaires et demandé le démontage de ceux de ces boxes déjà installés, lesquels, au demeurant, n’ont été utilisés que jusqu’au 22 décembre 2017, et ont tous été déposés en 2018 et 2019. L’instruction du 22 décembre 2017 doit ainsi être regardée comme ayant abrogé l’arrêté du 18 août 2016 en tant qu’il prévoyait la possibilité d’installer, dans les salles d’audience des juridictions judiciaires, des boxes sécurisés à barreaudage.

8. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du Syndicat des avocats de France en tant qu’elles sont dirigées contre la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant d’abroger l’arrêté du 18 août 2016 en tant qu’il recommande l’installation de boxes sécurisés à barreaudage dans les salles d’audience des juridictions judiciaires.

Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant d’abroger l’arrêté du 18 août 2016 en ce qu’il concerne l’installation de boxes sécurisés vitrés :

9. En raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique. Cette contestation peut prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte réglementaire, comme l’exprime l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel :  » L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de faits postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé (…) « .

10. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement des articles L. 1332-1 et R. 1332-1 et suivants du code de la défense. Ces dispositions imposent, pour chaque secteur d’importance vitale, la réalisation, par le ministre compétent, d’une analyse des risques et l’adoption d’une ou plusieurs directives nationales de sécurité définissant des mesures planifiées et graduées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction contre toute menace. A ce titre, l’arrêté du 2 juin 2006 fixant la liste des secteurs d’activité d’importance vitale et désignant les ministres coordonnateurs desdits secteurs, a désigné le ministre de la justice comme ministre coordonnateur pour le secteur vital des activités judiciaires. Le ministre de la justice est ainsi compétent pour, dans ce secteur, adapter la directive nationale de sécurité et élaborer la politique ministérielle de sécurité et de défense et, à ce titre, arrêter des recommandations relatives à la sécurisation des salles d’audience des tribunaux, telles que celles en cause en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre de la justice n’aurait pas eu compétence pour prendre l’arrêté du 18 août 2016 doit être écarté.

11. En deuxième lieu, l’article préliminaire du code de procédure pénale dispose, au 4ème alinéa de son III, que  » les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l’objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l’infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne « . L’article 309 du même code prévoit que :  » Le président a la police de l’audience et la direction des débats. / Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans les résultats « . Aux termes de l’article 318 du même code :  » L’accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l’empêcher de s’évader « .

12. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’article 318 du code de procédure pénale ne fait pas obstacle à ce que soient prises à l’égard de la personne prévenue ou accusée, dans le respect des droits de la défense, les mesures de contrainte justifiées par la sécurité des personnes présentes à l’audience ou la nécessité de l’empêcher de fuir ou de communiquer avec des tiers. Ainsi, cet article n’interdit pas que l’accusé comparaisse dans un box sécurisé vitré si les circonstances le justifient. Il en résulte que l’installation de boxes sécurisés vitrés dans les salles d’audience des juridictions judiciaires n’est pas, par elle-même, contraire à ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance, par l’arrêté du 18 août 2016, de l’article 318 du code de procédure pénale ne peut, dès lors, qu’être écarté.

13. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen :  » Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi « . Le paragraphe 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que :  » Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie « .

14. D’autre part, selon l’article 5 de la directive du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre de procédures pénales :  » 1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les suspects et les personnes poursuivies ne soient pas présentés, à l’audience ou en public, comme étant coupables par le recours à des mesures de contrainte physique. / 2. Le paragraphe 1 n’empêche pas les États membres d’appliquer les mesures de contrainte physique qui s’avèrent nécessaires pour des raisons liées au cas d’espèce relatives à la sécurité ou à la nécessité d’empêcher les suspects ou les personnes poursuivies de prendre la fuite ou d’entrer en contact avec des tiers « .

15. Les dispositions contestées de l’arrêté du 16 août 2018 se bornent à définir les modalités de sécurisation des boxes des salles d’audience des juridictions judiciaires destinés à accueillir des prévenus ou des accusés retenus sous escorte. Elles n’ont ni pour objet ni pour effet d’instaurer une présomption de culpabilité à leur égard. Le placement de ces personnes dans un box sécurisé vitré est décidé, dans le respect des dispositions citées au point 11, par la juridiction compétente, sous le contrôle de la Cour de cassation. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté du 18 août 2016, en tant qu’il prévoit l’installation de boxes sécurisés vitrés dans les salles d’audience, méconnaîtrait le principe du respect de la présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les objectifs de l’article 5 de la directive du 9 mars 2016 doivent être écartés.

16. En quatrième lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que :  » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants « .

17. D’une part, le placement d’un prévenu ou d’un accusé dans un box vitré n’est pas par lui-même de nature, contrairement à ce qui est soutenu, à exposer le prévenu ou l’accusé à un traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, l’article 318 du code de procédure pénale confie au président de la juridiction, sous le contrôle de la Cour de cassation, le soin de déterminer, dans chaque cas, les modalités de comparution du prévenu ou de l’accusé adaptées à sa personne et aux circonstances, le garde des sceaux, ministre de la justice n’étant, contrairement à ce qui est soutenu, pas habilité à déterminer les cas dans lesquels il pourrait être fait usage de ces boxes sécurisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

18. En cinquième lieu, l’installation de boxes sécurisés vitrés dans les salles d’audience des juridictions judiciaires ne méconnaît pas, par elle-même, le droit à un procès équitable et les droits de la défense garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le prévenu ou l’accusé qui comparaît dans un tel box est en mesure de participer de manière effective aux débats et de communiquer librement et secrètement avec son avocat, ce dont le président de la juridiction, sous le contrôle de la Cour de cassation, doit s’assurer en application des dispositions l’article 309 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé.

19. En dernier lieu, en conséquence des motifs énoncés aux points précédents, le moyen tiré de ce que l’arrêté critiqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il recommande l’installation de boxes sécurisés vitrés dans les salles d’audience des juridictions judiciaires, ne peut qu’être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, que les conclusions de la requête du Syndicat des avocats de France dirigées contre la décision du garde des sceaux, ministre de la justice refusant d’abroger l’arrêté du 18 août 2016 en tant qu’il recommande l’installation de boxes sécurisés vitrés dans les salles d’audience des juridictions judiciaires doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’intervention du Conseil national des barreaux est admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du Syndicat des avocats de France dirigées contre la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant d’abroger l’arrêté du 18 août 2016 en tant qu’il recommande l’installation de boxes sécurisés à barreaudage dans les salles d’audience des juridictions judiciaires.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Syndicat des avocats de France est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des avocats de France, au Conseil national des barreaux et au garde des sceaux, ministre de la justice.

ECLI:FR:CECHR:2021:418694.20210621

Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 21/06/2021, 445346

Texte Intégral :

Vu la procédure suivante :

M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’élection de M. J… au conseil municipal de la commune de Grimaud. Par un jugement n° 2001364 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a, d’une part, refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 231-6 du code électoral soulevée en défense par M. J… et, d’autre part, rejeté la protestation de M. D….

Par une requête, deux mémoires en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 14 octobre 2020 et les 7 janvier, 18 février et 26 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) d’annuler l’élection de M. J… ;

3°) de mettre à la charge de M. J… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la Constitution, notamment son article 61-1 ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
– le code électoral ;
– la loi n°2004-809 du 13 août 2004 ;
– la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

– les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 à Grimaud (Var), commune de plus de 1 000 habitants, en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, la liste  » Servir Grimaud  » conduite par M. I… a obtenu 1122 voix, soit 69,60 % des suffrages exprimés, et la liste concurrente menée par Mme G… C…,  » Grimaud autrement « , a obtenu 490 voix soit 30,39 % des suffrages exprimés. M. J…, figurant en quatrième position sur la liste conduite par Mme C…, a été élu au conseil municipal. Saisi par M. D… d’une protestation tendant à l’annulation de l’élection au conseil municipal de M. J…, le tribunal administratif de Toulon a, par un jugement du 15 septembre 2020, d’une part décidé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question, soulevée en défense par M. J…, de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 6° de l’article L. 231 du code électoral et, d’autre part, rejeté la protestation de M. D…. Ce dernier fait appel du jugement du 15 septembre 2020 en tant qu’il a rejeté sa protestation. Eu égard aux moyens invoqués dans ses mémoires en défense, M. J… doit être regardé comme contestant le refus qui lui a été opposé par le tribunal administratif de Toulon de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

Sur la contestation du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité opposé à M. J… :

2. Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :  » Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé « . L’article 23-2 de la même ordonnance dispose que :  » (…) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige « . Selon l’article 23-5 de cette ordonnance :  » Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé (…) « . Aux termes de l’article R. 771-16 du code de justice administrative :  » Lorsque l’une des parties entend contester devant le Conseil d’Etat, à l’appui d’un appel ou d’un pourvoi en cassation formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité précédemment opposé, il lui appartient, à peine d’irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l’expiration du délai de recours dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d’une copie de la décision de refus de transmission. / La contestation du refus de transmission par la voie du recours incident doit, de même, faire l’objet d’un mémoire distinct et motivé, accompagné d’une copie de la décision de refus de transmission « .

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l’auteur de cette question de contester ce refus, à l’occasion de l’appel formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l’ait été par une décision distincte du jugement, dont il joint alors une copie, ou directement par ce jugement. Une telle contestation peut être formée sans condition de délai par le défendeur à l’appel, par la voie du recours incident. Les dispositions de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre à celui qui a déjà présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant une juridiction statuant en première instance de s’affranchir des conditions, définies par les dispositions citées plus haut de la loi organique et du code de justice administrative, selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant le juge d’appel puis, le cas échéant, devant le juge de cassation.

4. Si, alors que la voie du recours incident n’est pas ouverte en matière électorale, la contestation du refus de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le tribunal administratif peut être formée par le défendeur à l’appel, auteur de cette question, sans condition de délai, cette contestation reste soumise aux conditions définies par les dispositions citées au point 2. Par suite, faute d’avoir été présentée dans un mémoire distinct, la contestation par M. J… du refus opposé par le tribunal administratif de Toulon de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 6° de l’article L. 231 du code électoral est irrecevable.

Sur la régularité de la procédure :

5. Il résulte des dispositions combinées de l’article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs ne sont pas tenus de communiquer aux auteurs des protestations les mémoires en défense des conseillers municipaux dont l’élection est contestée, non plus que les autres mémoires ultérieurement enregistrés, et qu’il appartient seulement aux parties, si elles le jugent utile, de prendre connaissance de ces défenses et mémoires ultérieurs au greffe du tribunal administratif.

6. Il résulte de l’instruction que par un courrier daté du 8 août 2020, M. D… a demandé au greffe du tribunal administratif de Toulon de lui communiquer le mémoire en défense présenté par M. J… et enregistré le 16 juillet 2020. Si M. D… soutient, par ailleurs, qu’il n’a pas pu en prendre connaissance alors qu’un confrère de son avocate s’est présenté à cette fin au greffe du tribunal administratif le lundi 31 août 2020, il n’apporte aucun élément susceptible d’étayer cette allégation, et ne fait en particulier pas état d’une demande écrite qui aurait été adressée en ce sens auprès du greffe du tribunal, la mention de cette impossibilité n’ayant été formulée que dans une note en délibéré datée du 7 septembre 2020. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Toulon aurait méconnu le principe du contradictoire en s’abstenant de lui communiquer le mémoire en défense de M. J… ou en ne le mettant pas à sa disposition.

Sur le grief tiré de l’inéligibilité de M. J… :

7. Aux termes de l’article L. 231 du code électoral :  » (…) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) 6° (…) les entrepreneurs de services municipaux « .

8. Il résulte de l’instruction, d’une part, que si, par une convention du 23 octobre 1981, l’Etat a concédé l’établissement et l’exploitation du port de plaisance Port-Grimaud II pour une durée de quarante-trois ans à la SCI La Baie de Saint-Tropez et à l’association syndicale libre Port-Grimaud II, cette association assure désormais la gestion du service public portuaire pour le compte de la commune de Grimaud, dès lors que la compétence de l’Etat en matière de gestion de ce port de plaisance a été transférée à la commune à compter du 1er janvier 1984 en application des dispositions de la loi du 22 juillet 1983, cette compétence de la commune résultant désormais des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en vertu desquelles la collectivité bénéficiaire du transfert succède à l’Etat dans l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers. D’autre part, en qualité de président de l’association syndicale libre Port-Grimaud II, M. J… représente l’association, dirige et anime le comité de gestion et fait exécuter les décisions prises par les assemblées générales ou le syndicat. Il assure ainsi, au sein de l’association, un rôle prédominant. Dans ces conditions, les circonstances que, d’une part, cette association soit sans but lucratif et que, d’autre part, M. J… y exerce ses fonctions à titre bénévole étant indifférentes à cet égard, M. J… doit être regardé comme un entrepreneur de services municipaux au sens des dispositions précitées du 6° de l’article L. 231 du code électoral, qui sont, contrairement à ce que fait valoir l’intéressé, suffisamment précises.

9. Il résulte de ce qui précède que M. D… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a écarté le grief tiré de la méconnaissance de ces dispositions.

10. Il appartient toutefois au Conseil d’Etat, saisi par l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par M. J…. Il résulte de l’instruction, en premier lieu, que M. D… justifie de sa qualité d’électeur inscrit sur les listes de la commune de Grimaud, en deuxième lieu, que sa protestation ayant été présentée par le biais de l’application Télérecours, elle doit être regardée, en vertu des dispositions de l’article R. 611-8-4 du code de justice administrative, comme comportant la signature de l’avocate le représentant et, en troisième lieu, que la circonstance que la commune n’ait pas été mise en cause dans l’instance alors que M. D… demanderait l’annulation de l’ensemble des opérations électorales, ce qui, au demeurant, n’est pas le cas, sa protestation tendant seulement à l’annulation de l’élection de M. J…, est en tout état de cause sans incidence sur la recevabilité de sa protestation.

11. Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. J… doit être regardé comme un entrepreneur de services municipaux. Par suite, M. D… est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’élection de M. J… en qualité de conseiller municipal de la commune de Grimaud.

12. En application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 270 du code électoral, il y a lieu pour le Conseil d’Etat de proclamer élue Mme F… K…, inscrite sur la liste où figurait M. B… J…, immédiatement après lui.

Sur les conclusions du recours incident présentées par M. J… :

13. Les conclusions présentées en appel par M. J… tendant à l’annulation de l’élection de M. E… H… ont le caractère d’un recours incident qui, ainsi qu’il a été rappelé au point 4, n’est pas ouvert en matière électorale. Elles sont par suite et en tout état de cause irrecevables.

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. D… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’article 2 du jugement du 15 septembre 2020 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : L’élection de M. B… J… en qualité de conseiller municipal de la commune de Grimaud est annulée.
Article 3 : Mme F… K… est proclamée élue en qualité de conseillère municipale de la commune de Grimaud.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. D… et M. J… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A… D…, à M. B… J…, à Mme F… K… et au ministre de l’intérieur.

ECLI:FR:CECHR:2021:445346.20210621