La juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur une demande de décharge de rappels d’ISF

TC, 6 juillet 2020, M.X c/ Direction générale des finances publiques, n° 4192, B.

La juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur une demande de décharge de rappels d’ISF. Toutefois, s’il est soulevé devant elle une contestation relative au montant de la créance de restitution imputable sur cet impôt, il lui incombe, en cas de difficulté sérieuse, de saisir, à titre préjudiciel, la juridiction administrative afin qu’il soit statué sur cette contestation

Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 mars 2020, la requête présentée pour M. D… A…, domicilié 8 rue du Pré aux Clercs à Paris (75007), tendant à ce que le Tribunal, en application de l’article 37 du décret du 27 février 2015, déclare la juridiction administrative compétente pour statuer sur sa demande tendant à être déchargé des rappels d’impôt de solidarité sur la fortune mis à sa charge au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités et intérêts y afférents, à la suite du conflit négatif résultant de ce que :

1°) par une ordonnance du 26 septembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;

2°) par une ordonnance du 23 janvier 2020, le président du tribunal administratif de Paris a déclaré la juridiction administrative incompétente pour en connaître ;

Vu les ordonnances précitées ;

Vu, enregistré le 16 avril 2020, le mémoire produit pour le ministre de l’action et des comptes publics, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige, par les motifs que la réclamation concerne non pas le calcul de l’impôt de solidarité sur la fortune mais la réévaluation du montant du droit à restitution fondée sur la réintégration de moins-values dans les revenus pris en compte pour déterminer le  » bouclier fiscal  » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. C… B…, membre du Tribunal,

– les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux pour M. D… A… ;

– les observations de la SCP Foussard-Froger pour le ministre de l’action et des comptes publics ;
– les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A…, estimant avoir acquis sur le fondement des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts un droit à restitution né du plafonnement des impositions au titre de ses revenus de l’année 2010 d’un montant de 88 424 euros, a utilisé cette créance pour le paiement de l’impôt de solidarité sur la fortune, à hauteur de 37 227 euros au titre de l’année 2012 et 51 197 euros au titre de l’année 2013.

2. Par une proposition de rectification du 5 octobre 2015, l’administration fiscale a rectifié le montant total des revenus à prendre en compte au titre du plafonnement et ramené, en conséquence, à 11 761 euros le montant de la restitution due à M. A…. Par deux avis d’imposition du 30 avril 2016, elle a mis à sa charge des rappels d’impôt de solidarité sur la fortune d’un montant de 25 466 euros au titre de l’année 2012 et 51 197 euros au titre de l’année 2013.

3. Après rejet de sa réclamation contentieuse, M. A… a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une demande de décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités et intérêts y afférents.

4. Par ordonnance du 26 septembre 2019, le juge de la mise en état a décliné la compétence de l’ordre judiciaire en retenant qu’il résultait des articles L. 199 du livre des procédures fiscales et 1649-0 A du code général des impôts que le législateur avait conféré à la juridiction administrative la compétence pour connaître des litiges afférents aux demandes ou créances de restitution.

5. Saisi ensuite par M. A… de la même contestation, le président du tribunal administratif de Paris, par ordonnance du 23 janvier 2020, a décliné la compétence de la juridiction administrative en estimant que, l’impôt de solidarité sur la fortune étant au nombre des droits d’enregistrement dont le contentieux ressortit à la juridiction judiciaire en application de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales, la demande tendant à la décharge des rappels de cet impôt au titre des années 2012 et 2013 devait être portée devant le juge judiciaire.

6. Ces deux décisions étant devenues irrévocables, M. A… a saisi le Tribunal sur le fondement de l’article 37 du décret du 27 février 2015 afin qu’il désigne la juridiction compétente.

7. Il résulte de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l’espèce, que les contestations relatives aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d’affaires ou taxes assimilées sont portées devant la juridiction administrative et que la juridiction judiciaire est compétente en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées.

8. En vertu des articles 885 D et 1723 ter OO A du code général des impôts, l’impôt de solidarité sur la fortune est assis et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, qui sont au nombre des droits d’enregistrement.

9. Aux termes de l’article 1649-0 A du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions afférentes aux revenus perçus au cours de l’année 2010 :  » 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l’article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. (…) 8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. Les dispositions de l’article 1965 L sont applicables. Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu même lorsque les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution sont issus d’une période prescrite. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d’impôt sur le revenu. 9. Par dérogation aux dispositions du 8, le contribuable peut, sous sa responsabilité, utiliser la créance qu’il détient sur l’Etat à raison du droit à restitution acquis au titre d’une année, pour le paiement des impositions mentionnées aux b à e du 2 exigibles au cours de cette même année. Cette créance, acquise à la même date que le droit à restitution mentionné au 1, est égale au montant de ce droit. (…) Ces déclarations sont contrôlées selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles prévues en matière d’impôt sur le revenu, même lorsque les revenus pris en compte pour la détermination du plafonnement sont issus d’une période prescrite. L’article 1783 sexies est applicable (…) « .

10. Il résulte de ce qui précède que la juridiction judiciaire, compétente en matière de droits d’enregistrement, est également compétente pour connaître des contestations relatives à l’impôt de solidarité sur la fortune et que la juridiction administrative, compétente en matière d’impôt sur le revenu, est également compétente pour connaître de toutes les contestations relatives à la détermination du droit à restitution.

11. Il s’ensuit que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur une demande de décharge de rappels d’impôt de solidarité sur la fortune. Toutefois, s’il est soulevé devant elle une contestation relative au montant de la créance de restitution imputable sur cet impôt, il lui incombe, en cas de difficulté sérieuse, de saisir, à titre préjudiciel, la juridiction administrative afin qu’il soit statué sur cette contestation.

D E C I D E:
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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la demande de M. A… tendant à être déchargé des rappels d’impôt de solidarité sur la fortune mis à sa charge au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités et intérêts y afférents, sauf à surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative compétente, saisie à titre préjudiciel, sur la contestation portant sur le montant de la créance de restitution imputable sur cet impôt.
Article 2 : L’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 26 septembre 2019 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision est notifiée à M. A… et au ministre des comptes publics.

Le juge administratif d’un contrat de marché public doit saisir le juge judiciaire à titre préjudiciel lorsque est en cause un moyen d’irrégularité de la procédure tiré de l’atteinte à la propriété intellectuelle d’un tiers au contrat.

T. confl., Société Biomédiqa c/ Groupement de coopération sanitaire Uniha 9 déc. 2019, n° C4169, Lebon T

Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 4 juillet 2019, l’expédition du jugement du 27 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi d’une demande de la société Biomediqa tendant à l’annulation du marché public conclu par le groupement de coopération sanitaire Uniha avec la société TC Médical et à l’indemnisation de son préjudice, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la société Biomediqa, au groupement de coopération sanitaire Uniha et au ministre de l’action et des comptes publics, qui n’ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme B… A…, membre du Tribunal,

– les observations de la SCP Foussard, Froger pour le Groupement de coopération sanitaire Uniha,

 – les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

Considérant que le groupement de coopération sanitaire Uniha a engagé une procédure de passation d’un marché à bons de commande portant sur la fourniture, la livraison et l’installation de dispositifs de report de signalisation d’émission de rayons X pour arceaux mobiles de radioscopie ; que, le 13 janvier 2017, la société Biomediqa a été informée du rejet de son offre ; que, par ordonnance du 17 février 2017, le juge du référé précontractuel a rejeté sa demande tendant à l’annulation partielle de la procédure d’attribution ; que le marché a été conclu le 25 avril 2017 avec la société TC Médical ; que, le 29 juin 2017, la société Biomediqa a saisi la juridiction administrative d’une requête aux fins d’annulation de ce contrat, invoquant divers manquements commis par le pouvoir adjudicateur à l’occasion de sa passation et soutenant que l’offre retenue était irrégulière, le produit proposé par la société attributaire contrefaisant le brevet dont elle est titulaire ; qu’estimant que le litige présentait à juger des questions de compétence soulevant une difficulté sérieuse, le tribunal administratif de Lyon a, par jugement du 27 juin 2019, renvoyé au Tribunal le soin de décider sur ces questions, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015 ;

Considérant que l’article L. 615-17, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris dans les cas prévus à l’article L. 611-7 ou lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire, à l’exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative » ; que ces dispositions, qui réservent aux tribunaux de grande instance spécialement désignés la connaissance des litiges qu’elles mentionnent, dérogent aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, ainsi qu’à la règle de compétence énoncée par l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Considérant, dès lors, que, lorsqu’elle est saisie par un tiers au contrat de conclusions contestant la validité d’un marché public, la juridiction administrative n’a pas compétence pour se prononcer sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre de la société attributaire du marché, en tant qu’elle porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle de ce tiers, et il lui incombe de ne statuer qu’après la décision du tribunal de grande instance compétent, saisi à titre préjudiciel, sur l’existence de la contrefaçon ; qu’elle a, en revanche, seule compétence pour se prononcer, ensuite, sur les autres moyens d’annulation et, si elle constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, pour en apprécier l’importance et les conséquences ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, s’agissant d’un litige qui tend à l’annulation d’un contrat administratif et à l’indemnisation du préjudice résultant de sa passation, la juridiction administrative a seule compétence pour en connaître ; que, toutefois, en cas de contestation sérieuse et sous réserve que cette appréciation soit nécessaire à la solution du litige, il lui appartient de saisir, à titre préjudiciel, le tribunal de grande instance compétent afin qu’il soit statué sur l’existence de la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle invoqués par la société Biomediqa ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige, sauf à surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance compétent, saisi à titre préjudiciel, sur l’existence de la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle invoqués par la société Biomediqa ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Biomediqa, au groupement de coopération sanitaire Uniha et au ministre de l’action et des comptes publics.

Depuis la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, la juridiction judiciaire est seule compétente pour apprécier non seulement le bien-fondé mais également la régularité d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement et les conséquences qui peuvent en résulter, le juge judiciaire peut annuler une telle hospitalisation.

T. confl., Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse 9 déc. 2019, n° C4174, Lebon

Conclusions du Rapporteur Public sur 431450

Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 4 septembre 2019, l’expédition de l’arrêt du 24 juillet 2019 par lequel le Conseil d’Etat, saisi du pourvoi de M. A… tendant à l’annulation de l’ordonnance rendue le 31 décembre 2018 par le président de la 2e chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux qui a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande de retrait de la décision du 28 juillet 2012 l’admettant en soins psychiatriques sans consentement, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu, enregistré le 24 septembre 2019, le mémoire présenté pour M. A… tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente par le motif qu’un droit d’accès au juge doit être garanti, qu’il appartient à cette juridiction de connaître des recours tendant à l’annulation d’une décision par laquelle une personne publique refuse de procéder au retrait d’une décision individuelle, que dès lors que l’article L. 3216-1 du code de la santé publique n’a pas prévu que les décisions d’admission ou de maintien puissent être annulées par le juge judiciaire et que leur anéantissement rétroactif puisse être obtenu, le régime de compétence judiciaire ne saurait, faute de dispositions expresses, être étendu aux décisions par lesquelles l’administration refuse de procéder à leur retrait, qui doivent être distinguées des décisions d’admission ou de maintien en soins psychiatriques ne pouvant être discutées que devant le juge judiciaire et qu’en conséquence seule la juridiction administrative doit être reconnue compétente pour connaître d’une action tendant à l’anéantissement rétroactif d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été communiquée au centre hospitalier universitaire de Toulouse et au ministre des solidarités et de la santé qui n’ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de la santé publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme B…, membre du Tribunal,

– les observations de la SCP Spinosi, Sureau pour M. A…,

– les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse,

– les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

Considérant que M. A… a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 28 juillet 2012 au centre hospitalier universitaire de Toulouse et transféré deux jours plus tard à la clinique de Beaupuy ; que la mesure ayant été levée le 8 août 2012 à la demande du père de l’intéressé, le juge des libertés et de la détention a, par une ordonnance du même jour, constaté la levée de soins ; qu’en février 2018, M. A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir la décision d’admission prise par le directeur du centre hospitalier universitaire ; que, par une ordonnance du 12 avril 2018, confirmée en appel le 22 mai 2018, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que l’intéressé a alors demandé au centre hospitalier universitaire de Toulouse de retirer la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement ; que, par une ordonnance du 25 octobre 2018, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa demande de retrait ; que M. A… s’est pourvu en cassation contre l’ordonnance du 31 décembre 2018 par laquelle le président de la 2e chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son appel contre cette ordonnance pour incompétence de la juridiction administrative ; que le Conseil d’Etat a sursis à statuer et, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant que les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique, issus de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, donnent compétence au juge des libertés et de la détention pour contrôler de manière régulière et systématique ainsi que de manière facultative, à la demande notamment des personnes et de leur entourage, la poursuite des mesures de soins sans consentement et en ordonner leur mainlevée ; qu’aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique : « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. / Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées » ;

Considérant que, depuis l’entrée en vigueur de ces dispositions, la juridiction judiciaire est ainsi seule compétente pour apprécier non seulement le bien-fondé mais également la régularité d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement et les conséquences qui peuvent en résulter ; que, dès lors, toute action relative à une telle mesure doit être portée devant cette juridiction à laquelle il appartient, le cas échéant, d’en prononcer l’annulation ; qu’il s’ensuit que le juge judiciaire est compétent pour connaître de l’action intentée par M. A… ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A… au centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A…, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et au ministre de la santé et de la solidarité.