L’acquéreur évincé étant au nombre des personnes, destinataires de la décision de préemption, auxquelles cette décision doit être notifiée, il résulte de l’article R. 421-5 du code de justice administrative (CJA) que le délai de recours prévu par l’article R. 421-1 du même code ne lui est pas opposable si elle ne lui a pas été notifiée avec l’indication des voies et délais de recours.

Droits de préemption

CE, 1-4 chr, 16 déc. 2019, n° 419220, Lebon T Cf. CE, 14 novembre 2007, SCI du Marais, n° 305620, T. pp. 1121. Rappr., s’agissant de la notification au propriétaire intéressé, CE, 15 mai 2002, Ville de Paris c/ Association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris, n° 230015, p. 173 ; s’agissant de la … Continuer à lire … « L’acquéreur évincé étant au nombre des personnes, destinataires de la décision de préemption, auxquelles cette décision doit être notifiée, il résulte de l’article R. 421-5 du code de justice administrative (CJA) que le délai de recours prévu par l’article R. 421-1 du même code ne lui est pas opposable si elle ne lui a pas été notifiée avec l’indication des voies et délais de recours. »